S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
22. Une nouvelle détermination du supplément au revenu de travail établie par le ministre en vertu de l’article 20 n’est pas invalide pour le seul motif quelle n’a pas été établie dans les trois ans de la date du dépôt à la poste d’un premier avis donné en vertu de l’article 12.
1979, c. 9, a. 22; 1986, c. 15, a. 226.
22. Une nouvelle détermination du supplément au revenu de travail établie par le ministre en vertu de l’article 20 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans les quatre ans de la date du dépôt à la poste d’un premier avis donné en vertu de l’article 12.
1979, c. 9, a. 22.