S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
20. Dès réception d’un avis d’opposition, le ministre procède avec diligence à un nouvel examen de la demande de supplément, annule, ratifie ou modifie la détermination contestée, ou en établit une nouvelle et fait connaître sa décision à la personne en cause par avis transmis par courrier recommandé.
1979, c. 9, a. 20.