S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
18. Une personne qui s’oppose à la décision rendue par le ministre sur sa demande de supplément peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 12, signifier au ministre, en double exemplaire et en la forme prescrite par ce dernier, un avis d’opposition, exposant les motifs de cette opposition et tous les faits pertinents.
Le ministre peut accepter un avis d’opposition même si cet avis ne lui a pas été signifié en double exemplaire ou en la forme prescrite.
1979, c. 9, a. 18.