S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
11. Le ministre examine avec diligence la demande de supplément qui lui est transmise et détermine le supplément au revenu de travail auquel le couple ou la personne a droit.
Il n’est toutefois pas tenu d’examiner la demande de supplément d’une personne tant qu’il n’a pas reçu la déclaration fiscale visée dans l’article 9 et, le cas échéant, l’attestation visée dans l’article 10.
1979, c. 9, a. 11; 1988, c. 4, a. 182.
11. Le ministre examine avec diligence la demande de supplément qui lui est transmise et détermine le supplément au revenu de travail auquel la famille ou la personne a droit.
Il n’est toutefois pas tenu d’examiner la demande de supplément d’une personne tant qu’il n’a pas reçu la déclaration fiscale visée dans l’article 9 et, le cas échéant, l’attestation visée dans l’article 10.
1979, c. 9, a. 11.