S-36 - Loi sur les subventions aux commissions scolaires

Texte complet
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 237, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 70, a. 1; 1972, c. 55, a. 103; 1975, c. 45, a. 30; 1977, c. 60, a. 36; 1979, c. 80, a. 54; 1981, c. 26, a. 15.
9. 1.  Toute commission scolaire régionale ou locale qui exerce les pouvoirs prévus à l’article 195 ou à l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) reçoit, pour les fins du transport des élèves, une fois à l’aller et une fois au retour, au début et à la fin des cours quotidiens primaires et secondaires, une subvention annuelle égale au coût normalisé établi pour ce transport par les règlements du gouvernement en ne tenant compte que des élèves qui fréquentent une école sous sa juridiction ou sous la juridiction d’une autre commission scolaire régionale ou locale pour laquelle elle pourvoit au transport lorsque cette école est située:
a)  dans une municipalité de cité ou de ville et que la distance de la résidence des élèves à l’école est de mille six cents mètres ou plus;
b)  dans une municipalité de village ou de campagne au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14);
c)  dans une municipalité sise au Nord du 51ème parallèle;
d)  dans les municipalités de cités ou de villes de Bécancour, Gaspé et de Percé.
2.  Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre des Transports, fixer, par règlement, les normes, conditions et modalités de versement d’autres subventions pour le transport des élèves lors d’activités scolaires spéciales ou occasionnelles ou pour le transport des enfants qui fréquentent les classes dites «maternelles», de certaines catégories d’enfants inadaptés ou handicapés ou de certaines autres catégories de transport scolaire non visé au paragraphe 1 du présent article.
3.  Les règlements du gouvernement adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
4.  Les subventions prévues au présent article sont versées à même les fonds accordés annuellement à cette fin par la Législature, sur l’autorisation du ministre des Transports, après que toutes les exigences requises par les lois et les règlements ont été remplies.
S. R. 1964, c. 237, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 70, a. 1; 1972, c. 55, a. 103; 1975, c. 45, a. 30; 1977, c. 60, a. 36; 1979, c. 80, a. 54.
9. 1.  Toute commission scolaire régionale ou locale qui exerce les pouvoirs prévus à l’article 195 ou à l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) reçoit, pour les fins du transport des élèves, une fois à l’aller et une fois au retour, au début et à la fin des cours quotidiens élémentaires et secondaires, une subvention annuelle égale au coût normalisé établi pour ce transport par les règlements du gouvernement en ne tenant compte que des élèves qui fréquentent une école sous sa juridiction ou sous la juridiction d’une autre commission scolaire régionale ou locale pour laquelle elle pourvoit au transport lorsque cette école est située:
a)  dans une municipalité de cité ou de ville et que la distance de la résidence des élèves à l’école est de mille six cents mètres ou plus;
b)  dans une municipalité de village ou de campagne au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14);
c)  dans une municipalité sise au Nord du 51ème parallèle;
d)  dans les municipalités de cités ou de villes de Bécancour, Gaspé et de Percé.
2.  Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre des transports, fixer, par règlement, les normes, conditions et modalités de versement d’autres subventions pour le transport des élèves lors d’activités scolaires spéciales ou occasionnelles ou pour le transport des enfants qui fréquentent les classes dites «maternelles», de certaines catégories d’enfants inadaptés ou handicapés ou de certaines autres catégories de transport scolaire non visé au paragraphe 1 du présent article.
3.  Les règlements du gouvernement adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
4.  Les subventions prévues au présent article sont versées à même les fonds accordés annuellement à cette fin par la Législature, sur l’autorisation du ministre des transports, après que toutes les exigences requises par les lois et les règlements ont été remplies.
S. R. 1964, c. 237, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 70, a. 1; 1972, c. 55, a. 103; 1975, c. 45, a. 30; 1977, c. 60, a. 36.