S-36 - Loi sur les subventions aux commissions scolaires

Texte complet
1. Dans la présente loi,
a)  «année» signifie les douze mois compris entre le premier juillet d’une année et le trente juin de l’année suivante;
b)  «commission» signifie toute commission scolaire régionale, toute commission scolaire centrale protestante et toute commission scolaire régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14);
c)  «compagnie» signifie toute corporation ou compagnie légalement constituée qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la Loi sur l’instruction publique, est obligée au paiement de taxes scolaires foncières;
d)  «cours secondaire» comprend toute classe d’un niveau supérieur à la septième année du cours primaire;
e)  «classe maternelle» signifie toute classe reconnue comme telle par le ministre de l’Éducation, où l’on reçoit des enfants pour une année d’études précédant immédiatement la première année du cours primaire.
S. R. 1964, c. 237, a. 1; 1979, c. 80, a. 54.
1. Dans la présente loi,
a)  «année» signifie les douze mois compris entre le premier juillet d’une année et le trente juin de l’année suivante;
b)  «commission» signifie toute commission scolaire régionale, toute commission scolaire centrale protestante et toute commission scolaire régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14);
c)  «compagnie» signifie toute corporation ou compagnie légalement constituée qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la Loi sur l’instruction publique, est obligée au paiement de taxes scolaires foncières;
d)  «cours secondaire» comprend toute classe d’un niveau supérieur à la septième année du cours élémentaire;
e)  «classe maternelle» signifie toute classe reconnue comme telle par le ministre de l’éducation, où l’on reçoit des enfants pour une année d’études précédant immédiatement la première année du cours élémentaire.
S. R. 1964, c. 237, a. 1.