S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
8. Le choix visé à l’article 4 n’est valide pour une année d’imposition que s’il est fait par la société, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et que s’il est accompagné d’une autorisation de la société, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, autorisant ce dernier à communiquer au ministre des Finances et au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, à titre confidentiel et pour les seules fins de la présente loi, tout renseignement relatif au solde des sommes ainsi déposées au fonds pour le bénéfice de la société.
1977, c. 59, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1997, c. 3, a. 114.
8. Le choix visé à l’article 4 n’est valide pour une année d’imposition que s’il est fait par la corporation, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et que s’il est accompagné d’une autorisation de la corporation, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, autorisant ce dernier à communiquer au ministre des Finances et au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, à titre confidentiel et pour les seules fins de la présente loi, tout renseignement relatif au solde des sommes ainsi déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation.
1977, c. 59, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
8. Le choix visé à l’article 4 n’est valide pour une année d’imposition que s’il est fait par la corporation, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et que s’il est accompagné d’une autorisation de la corporation, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, autorisant ce dernier à communiquer au ministre des Finances et au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, à titre confidentiel et pour les seules fins de la présente loi, tout renseignement relatif au solde des sommes ainsi déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation.
1977, c. 59, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
8. Le choix visé à l’article 4 n’est valide pour une année d’imposition que s’il est fait par la corporation, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts et que s’il est accompagné d’une autorisation de la corporation, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, autorisant ce dernier à communiquer au ministre des Finances et au ministre de l’Industrie et du Commerce, à titre confidentiel et pour les seules fins de la présente loi, tout renseignement relatif au solde des sommes ainsi déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation.
1977, c. 59, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
8. Le choix visé à l’article 4 n’est valide pour une année d’imposition que s’il est fait par la corporation, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts et que s’il est accompagné d’une autorisation de la corporation, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, autorisant ce dernier à communiquer au ministre des Finances et au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, à titre confidentiel et pour les seules fins de la présente loi, tout renseignement relatif au solde des sommes ainsi déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation.
1977, c. 59, a. 8; 1979, c. 77, a. 27.
8. Le choix visé à l’article 4 n’est valide pour une année d’imposition que s’il est fait par la corporation, en la forme prescrite par le ministre du revenu, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts et que s’il est accompagné d’une autorisation de la corporation, en la forme prescrite par le ministre du revenu, autorisant ce dernier à communiquer au ministre des finances et au ministre de l’industrie et du commerce, à titre confidentiel et pour les seules fins de la présente loi, tout renseignement relatif au solde des sommes ainsi déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation.
1977, c. 59, a. 8.