S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
4. Une société qui remplit toutes les conditions mentionnées dans l’article 6 pour une année d’imposition se terminant avant le 1er juillet 1981 peut choisir pour cette année que le ministre du Revenu dépose au fonds, pour le bénéfice de la société, une somme égale à la moitié de l’impôt autrement payable de la société pour l’année.
1977, c. 59, a. 4; 1981, c. 12, a. 17; 1997, c. 3, a. 114.
4. Une corporation qui remplit toutes les conditions mentionnées dans l’article 6 pour une année d’imposition se terminant avant le 1er juillet 1981 peut choisir pour cette année que le ministre du Revenu dépose au fonds, pour le bénéfice de la corporation, une somme égale à la moitié de l’impôt autrement payable de la corporation pour l’année.
1977, c. 59, a. 4; 1981, c. 12, a. 17.
4. Une corporation qui remplit toutes les conditions mentionnées à l’article 6 pour une année d’imposition peut choisir que le ministre du revenu dépose au fonds, pour le bénéfice de la corporation, une somme égale à la moitié de l’impôt autrement payable de la corporation pour l’année.
1977, c. 59, a. 4.