S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
29. L’article 1 sauf dans la mesure où il édicte la définition des expressions «dépense admissible», «entreprise manufacturière», «investissement admissible» et «zone I» ou «zone II», les articles 4 à 12 et l’article 20 s’appliquent à toute année d’imposition d’une société qui se termine après le 12 avril 1977 sauf qu’à l’égard d’une année d’imposition qui chevauche le 12 avril 1977, le montant à l’égard duquel une société peut faire le choix mentionné à l’article 4 ne peut excéder la proportion du montant autrement établi en vertu dudit article 4 pour l’année, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent le 12 avril 1977 et le nombre total de jours de l’année.
De plus, en ce qui concerne l’application des articles 4 à 12 et 20 à l’année d’imposition 1977, 1978 ou 1979 d’une société les articles 6 et 7 doivent se lire comme si les références à l’année d’imposition précédente ou à l’avant-dernière année d’imposition de la société qui fait le choix visé à l’article 4 étaient des références à une telle année d’imposition qui se termine après le 12 avril 1977; toutefois, lorsqu’il en est ainsi et qu’il faut tenir compte, aux fins des articles 6 et 7, de données relatives à une année d’imposition d’une société liée qui se termine au cours de l’année d’imposition pertinente de la société qui fait le choix, il n’est pas nécessaire que l’année d’imposition de cette société liée se termine après le 12 avril 1977.
1977, c. 59, a. 31; 1997, c. 3, a. 114.
29. L’article 1 sauf dans la mesure où il édicte la définition des expressions «dépense admissible», «entreprise manufacturière», «investissement admissible» et «zone I» ou «zone II», les articles 4 à 12 et l’article 20 s’appliquent à toute année d’imposition d’une corporation qui se termine après le 12 avril 1977 sauf qu’à l’égard d’une année d’imposition qui chevauche le 12 avril 1977, le montant à l’égard duquel une corporation peut faire le choix mentionné à l’article 4 ne peut excéder la proportion du montant autrement établi en vertu dudit article 4 pour l’année, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent le 12 avril 1977 et le nombre total de jours de l’année.
De plus, en ce qui concerne l’application des articles 4 à 12 et 20 à l’année d’imposition 1977, 1978 ou 1979 d’une corporation, les articles 6 et 7 doivent se lire comme si les références à l’année d’imposition précédente ou à l’avant-dernière année d’imposition de la corporation qui fait le choix visé à l’article 4 étaient des références à une telle année d’imposition qui se termine après le 12 avril 1977; toutefois, lorsqu’il en est ainsi et qu’il faut tenir compte, aux fins des articles 6 et 7, de données relatives à une année d’imposition d’une corporation liée qui se termine au cours de l’année d’imposition pertinente de la corporation qui fait le choix, il n’est pas nécessaire que l’année d’imposition de cette corporation liée se termine après le 12 avril 1977.
1977, c. 59, a. 31.