S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
22. Une société qui exploite une entreprise manufacturière au Québec et qui fait un investissement admissible d’au moins 50 000 $ dans la zone I ou dans la zone II au cours de la période commençant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 mars 1981, peut, sous réserve de l’article 24, déduire de son impôt autrement payable pour une année d’imposition 25 % du montant de la partie de cet investissement qui a été dépensée au cours de la partie de cette année comprise dans ladite période, pourvu qu’elle produise au ministre du Revenu, à l’appui de sa réclamation, le certificat visé à l’article 26 relatif à cet investissement.
Toutefois, aucune déduction n’est permise en vertu du présent article, à l’égard d’un investissement admissible, avant l’année d’imposition comprise dans la période mentionnée au premier alinéa dans laquelle le montant cumulatif de cet investissement atteint 50 000 $; toute partie de cet investissement qui a été dépensée avant cette dernière année est, aux fins du présent article, réputée avoir été dépensée au cours de la partie de cette dernière année qui est comprise dans ladite période.
1977, c. 59, a. 22; 1980, c. 13, a. 122; 1997, c. 3, a. 114.
22. Une corporation qui exploite une entreprise manufacturière au Québec et qui fait un investissement admissible d’au moins 50 000 $ dans la zone I ou dans la zone II au cours de la période commençant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 mars 1981, peut, sous réserve de l’article 24, déduire de son impôt autrement payable pour une année d’imposition 25 pour cent du montant de la partie de cet investissement qui a été dépensée au cours de la partie de cette année comprise dans ladite période, pourvu qu’elle produise au ministre du Revenu, à l’appui de sa réclamation, le certificat visé à l’article 26 relatif à cet investissement.
Toutefois, aucune déduction n’est permise en vertu du présent article, à l’égard d’un investissement admissible, avant l’année d’imposition comprise dans la période mentionnée au premier alinéa dans laquelle le montant cumulatif de cet investissement atteint 50 000 $; toute partie de cet investissement qui a été dépensée avant cette dernière année est, aux fins du présent article, réputée avoir été dépensée au cours de la partie de cette dernière année qui est comprise dans ladite période.
1977, c. 59, a. 22; 1980, c. 13, a. 122.
22. Une corporation qui exploite une entreprise manufacturière au Québec et qui fait un investissement admissible d’au moins $50,000 dans la zone I ou dans la zone II au cours de la période commençant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 mars 1980, peut, sous réserve de l’article 24, déduire de son impôt autrement payable pour une année d’imposition 25 pour cent du montant de la partie de cet investissement qui a été dépensée au cours de la partie de cette année comprise dans ladite période, pourvu qu’elle produise au ministre du revenu, à l’appui de sa réclamation, le certificat visé à l’article 26 relatif à cet investissement.
Toutefois, aucune déduction n’est permise en vertu du présent article, à l’égard d’un investissement admissible, avant l’année d’imposition comprise dans la période mentionnée au premier alinéa dans laquelle le montant cumulatif de cet investissement atteint $50,000; toute partie de cet investissement qui a été dépensée avant cette dernière année est, aux fins du présent article, réputée avoir été dépensée au cours de la partie de cette dernière année qui est comprise dans ladite période.
1977, c. 59, a. 22.