S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
21. Aux fins du présent chapitre, l’expression «investissements admissibles» signifie les montants d’argent qui ont été investis au Québec, à l’égard des activités de fabrication ou de transformation autres que les activités de transformation initiale d’une ressource naturelle prescrites, par une société y exerçant une activité manufacturière, au cours de la période commençant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 mars 1981, et ayant pour objet:
a)  l’achat, la location, la construction, l’amélioration ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat des terrains qui sont requis pour l’exploitation de ces usines ou de ces manufactures, et qui seront utilisés à cette fin dans un délai raisonnable; ou,
b)  l’achat, y compris l’installation, de machinerie, d’outillage, d’équipement ou de leurs pièces constituantes, destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures.
Toutefois, ne sont pas compris dans un investissement admissible les montants d’argent qui ont été ainsi investis au cours de cette période et qui ont fait l’objet d’un certificat visé à l’article 14.
1977, c. 59, a. 21; 1980, c. 13, a. 122; 1997, c. 3, a. 114.
21. Aux fins du présent chapitre, l’expression «investissements admissibles» signifie les montants d’argent qui ont été investis au Québec, à l’égard des activités de fabrication ou de transformation autres que les activités de transformation initiale d’une ressource naturelle prescrites, par une corporation y exerçant une activité manufacturière, au cours de la période commençant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 mars 1981, et ayant pour objet:
a)  l’achat, la location, la construction, l’amélioration ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat des terrains qui sont requis pour l’exploitation de ces usines ou de ces manufactures, et qui seront utilisés à cette fin dans un délai raisonnable; ou,
b)  l’achat, y compris l’installation, de machinerie, d’outillage, d’équipement ou de leurs pièces constituantes, destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures.
Toutefois, ne sont pas compris dans un investissement admissible les montants d’argent qui ont été ainsi investis au cours de cette période et qui ont fait l’objet d’un certificat visé à l’article 14.
1977, c. 59, a. 21; 1980, c. 13, a. 122.
21. Aux fins du présent chapitre, l’expression «investissements admissibles» signifie les montants d’argent qui ont été investis au Québec, à l’égard des activités de fabrication ou de transformation autres que les activités de transformation initiale d’une ressource naturelle prescrites, par une corporation y exerçant une activité manufacturière, au cours de la période commençant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 mars 1980, et ayant pour objet:
a)  l’achat, la location, la construction, l’amélioration ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat des terrains qui sont requis pour l’exploitation de ces usines ou de ces manufactures, et qui seront utilisés à cette fin dans un délai raisonnable; ou,
b)  l’achat, y compris l’installation, de machinerie, d’outillage, d’équipement ou de leurs pièces constituantes, destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures.
Toutefois, ne sont pas compris dans un investissement admissible les montants d’argent qui ont été ainsi investis au cours de cette période et qui ont fait l’objet d’un certificat visé à l’article 14.
1977, c. 59, a. 21.