S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
20. Lorsqu’une société a retiré du fonds, à un moment donné, un montant qui excède celui qu’elle aurait dû en retirer, à ce moment, par suite de l’application de l’article 10, la société doit rembourser l’excédent au ministre du Revenu avec intérêt, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), pour la période commençant le jour où elle a retiré cet excédent et se terminant le jour du remboursement.
1977, c. 59, a. 20; 1997, c. 3, a. 114.
20. Lorsqu’une corporation a retiré du fonds, à un moment donné, un montant qui excède celui qu’elle aurait dû en retirer, à ce moment, par suite de l’application de l’article 10, la corporation doit rembourser l’excédent au ministre du Revenu avec intérêt, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu, pour la période commençant le jour où elle a retiré cet excédent et se terminant le jour du remboursement.
1977, c. 59, a. 20.