S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
18. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, sur demande d’une société, prolonger le délai mentionné à l’article 14, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, lorsqu’il est d’avis que la société n’a pu, en raison de circonstances imprévisibles et hors de son contrôle, effectuer dans ce délai la dépense admissible.
Il peut également refuser l’émission d’un certificat à l’égard d’une société si la société n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, la dépense admissible faisant l’objet d’un autre certificat délivré précédemment à l’égard de la société ou si la société a obtenu auparavant ou tente d’obtenir l’émission d’un tel certificat sous de fausses représentations.
Dans le cas où une société n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat ou lorsqu’une société a obtenu un certificat sous de fausses représentations, la société doit rembourser au ministre du Revenu les sommes qu’elle a retirées du fonds à l’égard de ce certificat, avec intérêt, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) pour la période commençant le jour où elle a retiré ces sommes et se terminant le jour du remboursement.
1977, c. 59, a. 18; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1997, c. 3, a. 114.
18. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, sur demande d’une corporation, prolonger le délai mentionné à l’article 14, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, lorsqu’il est d’avis que la corporation n’a pu, en raison de circonstances imprévisibles et hors de son contrôle, effectuer dans ce délai la dépense admissible.
Il peut également refuser l’émission d’un certificat à l’égard d’une corporation si la corporation n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, la dépense admissible faisant l’objet d’un autre certificat délivré précédemment à l’égard de la corporation ou si la corporation a obtenu auparavant ou tente d’obtenir l’émission d’un tel certificat sous de fausses représentations.
Dans le cas où une corporation n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat ou lorsqu’une corporation a obtenu un certificat sous de fausses représentations, la corporation doit rembourser au ministre du Revenu les sommes qu’elle a retirées du fonds à l’égard de ce certificat, avec intérêt, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) pour la période commençant le jour où elle a retiré ces sommes et se terminant le jour du remboursement.
1977, c. 59, a. 18; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
18. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut, sur demande d’une corporation, prolonger le délai mentionné à l’article 14, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, lorsqu’il est d’avis que la corporation n’a pu, en raison de circonstances imprévisibles et hors de son contrôle, effectuer dans ce délai la dépense admissible.
Il peut également refuser l’émission d’un certificat à l’égard d’une corporation si la corporation n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, la dépense admissible faisant l’objet d’un autre certificat délivré précédemment à l’égard de la corporation ou si la corporation a obtenu auparavant ou tente d’obtenir l’émission d’un tel certificat sous de fausses représentations.
Dans le cas où une corporation n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat ou lorsqu’une corporation a obtenu un certificat sous de fausses représentations, la corporation doit rembourser au ministre du Revenu les sommes qu’elle a retirées du fonds à l’égard de ce certificat, avec intérêt, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu pour la période commençant le jour où elle a retiré ces sommes et se terminant le jour du remboursement.
1977, c. 59, a. 18; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
18. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut, sur demande d’une corporation, prolonger le délai mentionné à l’article 14, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, lorsqu’il est d’avis que la corporation n’a pu, en raison de circonstances imprévisibles et hors de son contrôle, effectuer dans ce délai la dépense admissible.
Il peut également refuser l’émission d’un certificat à l’égard d’une corporation si la corporation n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, la dépense admissible faisant l’objet d’un autre certificat délivré précédemment à l’égard de la corporation ou si la corporation a obtenu auparavant ou tente d’obtenir l’émission d’un tel certificat sous de fausses représentations.
Dans le cas où une corporation n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat ou lorsqu’une corporation a obtenu un certificat sous de fausses représentations, la corporation doit rembourser au ministre du Revenu les sommes qu’elle a retirées du fonds à l’égard de ce certificat, avec intérêt, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu pour la période commençant le jour où elle a retiré ces sommes et se terminant le jour du remboursement.
1977, c. 59, a. 18; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
18. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peut, sur demande d’une corporation, prolonger le délai mentionné à l’article 14, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, lorsqu’il est d’avis que la corporation n’a pu, en raison de circonstances imprévisibles et hors de son contrôle, effectuer dans ce délai la dépense admissible.
Il peut également refuser l’émission d’un certificat à l’égard d’une corporation si la corporation n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, la dépense admissible faisant l’objet d’un autre certificat délivré précédemment à l’égard de la corporation ou si la corporation a obtenu auparavant ou tente d’obtenir l’émission d’un tel certificat sous de fausses représentations.
Dans le cas où une corporation n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat ou lorsqu’une corporation a obtenu un certificat sous de fausses représentations, la corporation doit rembourser au ministre du Revenu les sommes qu’elle a retirées du fonds à l’égard de ce certificat, avec intérêt, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu pour la période commençant le jour où elle a retiré ces sommes et se terminant le jour du remboursement.
1977, c. 59, a. 18; 1979, c. 77, a. 27.
18. Le ministre de l’industrie et du commerce peut, sur demande d’une corporation, prolonger le délai mentionné à l’article 14, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, lorsqu’il est d’avis que la corporation n’a pu, en raison de circonstances imprévisibles et hors de son contrôle, effectuer dans ce délai la dépense admissible.
Il peut également refuser l’émission d’un certificat à l’égard d’une corporation si la corporation n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, la dépense admissible faisant l’objet d’un autre certificat délivré précédemment à l’égard de la corporation ou si la corporation a obtenu auparavant ou tente d’obtenir l’émission d’un tel certificat sous de fausses représentations.
Dans le cas où une corporation n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat ou lorsqu’une corporation a obtenu un certificat sous de fausses représentations, la corporation doit rembourser au ministre du revenu les sommes qu’elle a retirées du fonds à l’égard de ce certificat, avec intérêt, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du revenu pour la période commençant le jour où elle a retiré ces sommes et se terminant le jour du remboursement.
1977, c. 59, a. 18.