S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
17. Nonobstant l’article 15, une société peut également retirer du fonds, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, tout solde des sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la société à l’égard de toute année d’imposition de la société antérieure à l’année d’imposition dans laquelle ce certificat est émis, à l’égard de l’année d’imposition dans laquelle ce certificat est émis et à l’égard de l’année d’imposition suivante.
L’ensemble des retraits visés dans le présent article et l’article 14 pour toutes les années d’imposition, à l’égard d’une dépense admissible visée dans un certificat, ne peut toutefois excéder 25 % de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis avant le 11 mars 1981, ou 50 % de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis après le 10 mars 1981.
1977, c. 59, a. 17; 1981, c. 12, a. 19; 1997, c. 3, a. 114.
17. Nonobstant l’article 15, une corporation peut également retirer du fonds, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, tout solde des sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation à l’égard de toute année d’imposition de la corporation antérieure à l’année d’imposition dans laquelle ce certificat est émis, à l’égard de l’année d’imposition dans laquelle ce certificat est émis et à l’égard de l’année d’imposition suivante.
L’ensemble des retraits visés dans le présent article et l’article 14 pour toutes les années d’imposition, à l’égard d’une dépense admissible visée dans un certificat, ne peut toutefois excéder 25 pour cent de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis avant le 11 mars 1981, ou 50 pour cent de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis après le 10 mars 1981.
1977, c. 59, a. 17; 1981, c. 12, a. 19.
17. Nonobstant l’article 15, une corporation peut également retirer du fonds, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, tout solde des sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation à l’égard de toute année d’imposition de la corporation antérieure à l’année d’imposition dans laquelle ce certificat est émis, à l’égard de l’année d’imposition dans laquelle ce certificat est émis et à l’égard de l’année d’imposition suivante.
L’ensemble des retraits visés par le présent article et l’article 14 pour toutes les années d’imposition, à l’égard d’une dépense admissible visée par un certificat, ne peut toutefois excéder 25 pour cent de cette dépense admissible.
1977, c. 59, a. 17.