S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
14. Une société qui fait une demande préalable de certificat au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, sous réserve des limites prévues à l’article 15 et si un tel certificat est émis en la forme prescrite et délivré au ministre du Revenu par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, retirer les sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la société.
La demande visée au premier alinéa doit concerner une dépense admissible d’au moins 20 000 $ que la société s’engage à effectuer dans un délai de 12 mois suivant immédiatement la date de l’émission du certificat.
1977, c. 59, a. 14; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1997, c. 3, a. 114.
14. Une corporation qui fait une demande préalable de certificat au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, sous réserve des limites prévues à l’article 15 et si un tel certificat est émis en la forme prescrite et délivré au ministre du Revenu par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, retirer les sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation.
La demande visée au premier alinéa doit concerner une dépense admissible d’au moins 20 000 $ que la corporation s’engage à effectuer dans un délai de 12 mois suivant immédiatement la date de l’émission du certificat.
1977, c. 59, a. 14; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
14. Une corporation qui fait une demande préalable de certificat au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut, sous réserve des limites prévues à l’article 15 et si un tel certificat est émis en la forme prescrite et délivré au ministre du Revenu par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, retirer les sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation.
La demande visée au premier alinéa doit concerner une dépense admissible d’au moins 20 000 $ que la corporation s’engage à effectuer dans un délai de douze mois suivant immédiatement la date de l’émission du certificat.
1977, c. 59, a. 14; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
14. Une corporation qui fait une demande préalable de certificat au ministre de l’Industrie et du Commerce peut, sous réserve des limites prévues à l’article 15 et si un tel certificat est émis en la forme prescrite et délivré au ministre du Revenu par le ministre de l’Industrie et du Commerce, retirer les sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation.
La demande visée au premier alinéa doit concerner une dépense admissible d’au moins 20 000 $ que la corporation s’engage à effectuer dans un délai de douze mois suivant immédiatement la date de l’émission du certificat.
1977, c. 59, a. 14; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
14. Une corporation qui fait une demande préalable de certificat au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peut, sous réserve des limites prévues à l’article 15 et si un tel certificat est émis en la forme prescrite et délivré au ministre du Revenu par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, retirer les sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation.
La demande visée au premier alinéa doit concerner une dépense admissible d’au moins 20 000 $ que la corporation s’engage à effectuer dans un délai de douze mois suivant immédiatement la date de l’émission du certificat.
1977, c. 59, a. 14; 1979, c. 77, a. 27.
14. Une corporation qui fait une demande préalable de certificat au ministre de l’industrie et du commerce peut, sous réserve des limites prévues à l’article 15 et si un tel certificat est émis en la forme prescrite et délivré au ministre du revenu par le ministre de l’industrie et du commerce, retirer les sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la corporation.
La demande visée au premier alinéa doit concerner une dépense admissible d’au moins $20,000 que la corporation s’engage à effectuer dans un délai de douze mois suivant immédiatement la date de l’émission du certificat.
1977, c. 59, a. 14.