S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
13. Aux fins de la présente section, une dépense est admissible lorsqu’elle est reliée à des activités de fabrication ou de transformation prescrites exercées au Québec et ayant pour objet:
a)  l’achat, la location, la construction, l’amélioration ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat des terrains qui sont requis pour l’exploitation de ces usines ou de ces manufactures et qui seront utilisés à cette fin dans un délai raisonnable;
b)  l’achat, y compris l’installation, de machinerie, d’outillage, d’équipement ou de leurs pièces constituantes, destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures;
c)  la consolidation des moyens de production de plusieurs entreprises ou la mise en commun de leurs moyens d’opération en tout ou en partie par la fusion, le regroupement, l’acquisition d’autres entreprises ou de leurs moyens de production, ou tout autre regroupement de leurs ressources ou de leurs intérêts;
d)  l’acquisition ou la fusion d’une entreprise de distribution ou l’achat de facilités de distribution;
e)  l’expansion d’un marché à l’exportation;
f)  l’accroissement des dépenses de recherche et de développement pour la conception, l’amélioration ou la mise au point de procédés de production ou de produits;
g)  l’acquisition d’un brevet ou d’une licence, y compris le paiement d’une redevance s’y rattachant dans le but de l’exploiter; ou
h)  toute autre fin prescrite.
De plus, les fins mentionnées aux paragraphes a ou b du premier alinéa concernant une dépense de 100 000 $ ou plus et celles mentionnées aux paragraphes c à h dudit alinéa doivent être conformes aux critères prescrits.
1977, c. 59, a. 13.