S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions «année d’imposition» et «ressource minérale» ont le sens que leur donnent les articles 1 et 5 à 7, selon le cas, de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’expression «société liée» a le sens que lui donnent les articles 17 à 21 de cette loi et l’expression:
«activités de production» signifie l’ensemble des activités d’assemblage, de transformation ou de conditionnement de biens desquelles résultent d’autres biens différents des premiers par leur nature ou leurs propriétés, la remise en état et la réparation de meubles par leur propriétaire et comprend les activités d’une entreprise agricole ou forestière, d’extraction ou de traitement de ressources minérales et les activités de la pêche, à l’exclusion des activités de la construction, des activités de la préparation de repas et des autres activités prescrites;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 13;
«entreprise manufacturière» signifie une entreprise dans laquelle sont groupés et coordonnés les facteurs de production qui concourent à la réalisation d’une activité de fabrication ou de transformation prescrite;
«fonds» signifie le fonds de relance industrielle créé par la présente loi;
«investissement admissible» a le sens que lui donne l’article 21;
«prescrit», dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, signifie prescrit par ordre du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«zone I» ou «zone II» signifie toute partie du territoire du Québec prescrite comme zone I ou zone II, selon le cas.
1977, c. 59, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1997, c. 3, a. 111.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions «année d’imposition», «corporation» et «ressource minérale» ont le sens que leur donnent les articles 1 et 5 à 7, selon le cas, de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’expression «corporation liée» a le sens que lui donnent les articles 17 à 21 de ladite loi et l’expression:
«activités de production» signifie l’ensemble des activités d’assemblage, de transformation ou de conditionnement de biens desquelles résultent d’autres biens différents des premiers par leur nature ou leurs propriétés, la remise en état et la réparation de biens mobiliers par leur propriétaire et comprend les activités d’une entreprise agricole ou forestière, d’extraction ou de traitement de ressources minérales et les activités de la pêche, à l’exclusion des activités de la construction, des activités de la préparation de repas et des autres activités prescrites;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 13;
«entreprise manufacturière» signifie une entreprise dans laquelle sont groupés et coordonnés les facteurs de production qui concourent à la réalisation d’une activité de fabrication ou de transformation prescrite;
«fonds» signifie le fonds de relance industrielle créé par la présente loi;
«investissement admissible» a le sens que lui donne l’article 21;
«prescrit», dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, signifie prescrit par ordre du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«zone I» ou «zone II» signifie toute partie du territoire du Québec prescrite comme zone I ou zone II, selon le cas.
1977, c. 59, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions «année d’imposition», «corporation» et «ressource minérale» ont le sens que leur donnent les articles 1 et 5 à 7, selon le cas, de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’expression «corporation liée» a le sens que lui donnent les articles 17 à 21 de ladite loi et l’expression:
«activités de production» signifie l’ensemble des activités d’assemblage, de transformation ou de conditionnement de biens desquelles résultent d’autres biens différents des premiers par leur nature ou leurs propriétés, la remise en état et la réparation de biens mobiliers par leur propriétaire et comprend les activités d’une entreprise agricole ou forestière, d’extraction ou de traitement de ressources minérales et les activités de la pêche, à l’exclusion des activités de la construction, des activités de la préparation de repas et des autres activités prescrites;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 13;
«entreprise manufacturière» signifie une entreprise dans laquelle sont groupés et coordonnés les facteurs de production qui concourent à la réalisation d’une activité de fabrication ou de transformation prescrite;
«fonds» signifie le fonds de relance industrielle créé par la présente loi;
«investissement admissible» a le sens que lui donne l’article 21;
«prescrit», dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, signifie prescrit par ordre du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«zone I» ou «zone II» signifie toute partie du territoire du Québec prescrite comme zone I ou zone II, selon le cas.
1977, c. 59, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions «année d’imposition», «corporation» et «ressource minérale» ont le sens que leur donnent les articles 1 et 5 à 7, selon le cas, de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’expression «corporation liée» a le sens que lui donnent les articles 17 à 21 de ladite loi et l’expression:
«activités de production» signifie l’ensemble des activités d’assemblage, de transformation ou de conditionnement de biens desquelles résultent d’autres biens différents des premiers par leur nature ou leurs propriétés, la remise en état et la réparation de biens mobiliers par leur propriétaire et comprend les activités d’une entreprise agricole ou forestière, d’extraction ou de traitement de ressources minérales et les activités de la pêche, à l’exclusion des activités de la construction, des activités de la préparation de repas et des autres activités prescrites;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 13;
«entreprise manufacturière» signifie une entreprise dans laquelle sont groupés et coordonnés les facteurs de production qui concourent à la réalisation d’une activité de fabrication ou de transformation prescrite;
«fonds» signifie le fonds de relance industrielle créé par la présente loi;
«investissement admissible» a le sens que lui donne l’article 21;
«prescrit», dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, signifie prescrit par ordre du ministre de l’Industrie et du Commerce et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«zone I» ou «zone II» signifie toute partie du territoire du Québec prescrite comme zone I ou zone II, selon le cas.
1977, c. 59, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions «année d’imposition», «corporation» et «ressource minérale» ont le sens que leur donnent les articles 1 et 5 à 7, selon le cas, de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’expression «corporation liée» a le sens que lui donnent les articles 17 à 21 de ladite loi et l’expression:
«activités de production» signifie l’ensemble des activités d’assemblage, de transformation ou de conditionnement de biens desquelles résultent d’autres biens différents des premiers par leur nature ou leurs propriétés, la remise en état et la réparation de biens mobiliers par leur propriétaire et comprend les activités d’une entreprise agricole ou forestière, d’extraction ou de traitement de ressources minérales et les activités de la pêche, à l’exclusion des activités de la construction, des activités de la préparation de repas et des autres activités prescrites;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 13;
«entreprise manufacturière» signifie une entreprise dans laquelle sont groupés et coordonnés les facteurs de production qui concourent à la réalisation d’une activité de fabrication ou de transformation prescrite;
«fonds» signifie le fonds de relance industrielle créé par la présente loi;
«investissement admissible» a le sens que lui donne l’article 21;
«prescrit», dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, signifie prescrit par ordre du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«zone I» ou «zone II» signifie toute partie du territoire du Québec prescrite comme zone I ou zone II, selon le cas.
1977, c. 59, a. 1; 1979, c. 77, a. 27.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions «année d’imposition», «corporation» et «ressource minérale» ont le sens que leur donnent les articles 1 et 5 à 7, selon le cas, de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’expression «corporation liée» a le sens que lui donnent les articles 17 à 21 de ladite loi et l’expression:
«activités de production» signifie l’ensemble des activités d’assemblage, de transformation ou de conditionnement de biens desquelles résultent d’autres biens différents des premiers par leur nature ou leurs propriétés, la remise en état et la réparation de biens mobiliers par leur propriétaire et comprend les activités d’une entreprise agricole ou forestière, d’extraction ou de traitement de ressources minérales et les activités de la pêche, à l’exclusion des activités de la construction, des activités de la préparation de repas et des autres activités prescrites;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 13;
«entreprise manufacturière» signifie une entreprise dans laquelle sont groupés et coordonnés les facteurs de production qui concourent à la réalisation d’une activité de fabrication ou de transformation prescrite;
«fonds» signifie le fonds de relance industrielle créé par la présente loi;
«investissement admissible» a le sens que lui donne l’article 21;
«prescrit», dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, signifie prescrit par ordre du ministre de l’industrie et du commerce et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«zone I» ou «zone II» signifie toute partie du territoire du Québec prescrite comme zone I ou zone II, selon le cas.
1977, c. 59, a. 1.