S-32 - Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux

Texte complet
1. Dix personnes ou plus domiciliées dans l’un des districts électoraux du Québec, désirant former une société pour aider à la mise en vigueur des lois du Canada ou du Québec concernant la cruauté envers les animaux, peuvent se constituer en personne morale de la manière suivante:
1°  en obtenant à cette fin le consentement et l’autorisation du conseil de tout organisme régional visé à l’article 1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) dont le territoire comprend tout ou partie du district électoral où l’on se propose de constituer cette société et, si ce dernier comprend un territoire municipal local non compris dans celui d’un tel organisme, en obtenant le consentement et l’autorisation du conseil de la municipalité locale;
2°  en signant une déclaration en double faisant connaître le nom de la société projetée, ses fins, ainsi que l’endroit où sera situé son siège;
3°  en transmettant au registraire des entreprises la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. Le registraire des entreprises dépose un exemplaire de la déclaration et le certificat au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et remet le second exemplaire de la déclaration à la société.
S. R. 1964, c. 300, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 256; 1993, c. 48, a. 494; 1996, c. 2, a. 941; 1999, c. 40, a. 308; 2002, c. 45, a. 615; 2010, c. 7, a. 282.
1. Dix personnes ou plus domiciliées dans l’un des districts électoraux du Québec, désirant former une société pour aider à la mise en vigueur des lois du Canada ou du Québec concernant la cruauté envers les animaux, peuvent se constituer en personne morale de la manière suivante:
1°  en obtenant à cette fin le consentement et l’autorisation du conseil de tout organisme régional visé à l’article 1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) dont le territoire comprend tout ou partie du district électoral où l’on se propose de constituer cette société et, si ce dernier comprend un territoire municipal local non compris dans celui d’un tel organisme, en obtenant le consentement et l’autorisation du conseil de la municipalité locale;
2°  en signant une déclaration en double faisant connaître le nom de la société projetée, ses fins, ainsi que l’endroit où sera situé son siège;
3°  en transmettant au registraire des entreprises la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. Le registraire des entreprises dépose un exemplaire de la déclaration et le certificat au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à la société.
S. R. 1964, c. 300, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 256; 1993, c. 48, a. 494; 1996, c. 2, a. 941; 1999, c. 40, a. 308; 2002, c. 45, a. 615.
1. Dix personnes ou plus domiciliées dans l’un des districts électoraux du Québec, désirant former une société pour aider à la mise en vigueur des lois du Canada ou du Québec concernant la cruauté envers les animaux, peuvent se constituer en personne morale de la manière suivante:
1°  En obtenant à cette fin le consentement et l’autorisation du conseil de tout organisme régional visé à l’article 1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) dont le territoire comprend tout ou partie du district électoral où l’on se propose de constituer cette société et, si ce dernier comprend un territoire municipal local non compris dans celui d’un tel organisme, en obtenant le consentement et l’autorisation du conseil de la municipalité locale;
2°  En signant une déclaration en double faisant connaître le nom de la société projetée, ses fins, ainsi que l’endroit où sera situé son siège;
3°  En transmettant à l’inspecteur général des institutions financières la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. L’inspecteur général dépose un exemplaire de la déclaration et le certificat au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à la société.
S. R. 1964, c. 300, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 256; 1993, c. 48, a. 494; 1996, c. 2, a. 941; 1999, c. 40, a. 308.
1. Dix personnes ou plus domiciliées dans l’un des districts électoraux du Québec, désirant former une société pour aider à la mise en vigueur des lois du Canada ou du Québec concernant la cruauté envers les animaux, peuvent se constituer en corporation de la manière suivante:
1°  En obtenant à cette fin le consentement et l’autorisation du conseil de tout organisme régional visé à l’article 1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) dont le territoire comprend tout ou partie du district électoral où l’on se propose de constituer cette société et, si ce dernier comprend un territoire municipal local non compris dans celui d’un tel organisme, en obtenant le consentement et l’autorisation du conseil de la municipalité locale;
2°  En signant une déclaration en double faisant connaître le nom de la société projetée, ses fins, ainsi que l’endroit où sera situé son siège social;
3°  En transmettant à l’inspecteur général des institutions financières la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. L’inspecteur général dépose un exemplaire de la déclaration et le certificat au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à la société.
S. R. 1964, c. 300, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 256; 1993, c. 48, a. 494; 1996, c. 2, a. 941.
1. Dix personnes ou plus domiciliées dans l’un des districts électoraux du Québec, désirant former une société pour aider à la mise en vigueur des lois du Canada ou du Québec concernant la cruauté envers les animaux, peuvent se constituer en corporation de la manière suivante:
1°  En obtenant à cette fin le consentement et l’autorisation du conseil municipal du comté, ou de la cité, ou des cités et des villes comprenant ou formant le district électoral où l’on se propose de constituer cette société;
2°  En signant une déclaration en double faisant connaître le nom de la société projetée, ses fins, ainsi que l’endroit où sera situé son siège social;
3°  En transmettant à l’inspecteur général des institutions financières la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. L’inspecteur général dépose un exemplaire de la déclaration et le certificat au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à la société.
S. R. 1964, c. 300, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 256; 1993, c. 48, a. 494.
1. Dix personnes ou plus domiciliées dans l’un des districts électoraux du Québec, désirant former une société pour aider à la mise en vigueur des lois du Canada ou du Québec concernant la cruauté envers les animaux, peuvent se constituer en corporation de la manière suivante:
1°  En obtenant à cette fin le consentement et l’autorisation du conseil municipal du comté, ou de la cité, ou des cités et des villes comprenant ou formant le district électoral où l’on se propose de constituer cette société;
2°  En signant une déclaration en triplicata faisant connaître le nom de la société projetée, ses fins, ainsi que l’endroit où sera situé son siège social;
3°  En déposant l’un des triplicata de cette déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel l’association doit être établie, et un autre chez l’inspecteur général des institutions financières.
Le protonotaire doit remettre à toute société de ce genre un certificat en double attestant que cette déclaration a été faite.
Un de ces certificats en double doit être déposé au bureau de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve cette société, et l’autre doit être envoyé sans retard à l’inspecteur général des institutions financières.
Le protonotaire a droit à un honoraire de 0,50 $ pour le certificat qu’il donne, et le registrateur à un honoraire de 1 $ pour le dépôt et le certificat donné en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 300, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 256.
1. Dix personnes ou plus domiciliées dans l’un des districts électoraux du Québec, désirant former une société pour aider à la mise en vigueur des lois du Canada ou du Québec concernant la cruauté envers les animaux, peuvent se constituer en corporation de la manière suivante:
1°  En obtenant à cette fin le consentement et l’autorisation du conseil municipal du comté, ou de la cité, ou des cités et des villes comprenant ou formant le district électoral où l’on se propose de constituer cette société;
2°  En signant une déclaration en triplicata faisant connaître le nom de la société projetée, ses fins, ainsi que l’endroit où sera situé son siège social;
3°  En déposant l’un des triplicata de cette déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel l’association doit être établie, et un autre au bureau du ministre des Institutions financières et Coopératives.
Le protonotaire doit remettre à toute société de ce genre un certificat en double attestant que cette déclaration a été faite.
Un de ces certificats en double doit être déposé au bureau de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve cette société, et l’autre doit être envoyé sans retard au ministre des Institutions financières et Coopératives.
Le protonotaire a droit à un honoraire de cinquante centins pour le certificat qu’il donne, et le registrateur à un honoraire d’un dollar pour le dépôt et le certificat donné en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 300, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
1. Dix personnes ou plus domiciliées dans l’un des districts électoraux du Québec, désirant former une société pour aider à la mise en vigueur des lois du Canada ou du Québec concernant la cruauté envers les animaux, peuvent se constituer en corporation de la manière suivante:
1°  En obtenant à cette fin le consentement et l’autorisation du conseil municipal du comté, ou de la cité, ou des cités et des villes comprenant ou formant le district électoral où l’on se propose de constituer cette société;
2°  En signant une déclaration en triplicata faisant connaître le nom de la société projetée, ses fins, ainsi que l’endroit où sera situé son siège social;
3°  En déposant l’un des triplicata de cette déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel l’association doit être établie, et un autre au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Le protonotaire doit remettre à toute société de ce genre un certificat en double attestant que cette déclaration a été faite.
Un de ces certificats en double doit être déposé au bureau de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve cette société, et l’autre doit être envoyé sans retard au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Le protonotaire a droit à un honoraire de cinquante centins pour le certificat qu’il donne, et le registrateur à un honoraire d’un dollar pour le dépôt et le certificat donné en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 300, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.