9.A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
2° elle rassemble la majorité des artistes d’un secteur de négociation défini par le Tribunal administratif du travail.
1987, c. 72, a. 9; 1997, c. 26, a. 3; 2009, c. 32, a. 4; 2015, c. 15, a. 237.
9.A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
2° elle rassemble la majorité des artistes d’un secteur de négociation défini par la Commission des relations du travail.
1987, c. 72, a. 9; 1997, c. 26, a. 3; 2009, c. 32, a. 4.
9.A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40);
2° elle rassemble la majorité des artistes d’un secteur de négociation défini par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs instituée par l’article 43.
9.A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40);
2° elle rassemble la majorité des artistes d’un secteur de négociation défini par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes instituée par l’article 43.