S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
9. A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
2°  elle est la plus représentative des artistes d’un secteur de négociation défini par le Tribunal administratif du travail.
L’association la plus représentative est celle qui, de l’avis du Tribunal, rassemble le plus grand nombre d’artistes du secteur de négociation visé.
1987, c. 72, a. 9; 1997, c. 26, a. 3; 2009, c. 32, a. 4; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 8.
9. A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
2°  elle rassemble la majorité des artistes d’un secteur de négociation défini par le Tribunal administratif du travail.
1987, c. 72, a. 9; 1997, c. 26, a. 3; 2009, c. 32, a. 4; 2015, c. 15, a. 237.
9. A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
2°  elle rassemble la majorité des artistes d’un secteur de négociation défini par la Commission des relations du travail.
1987, c. 72, a. 9; 1997, c. 26, a. 3; 2009, c. 32, a. 4.
9. A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40);
2°  elle rassemble la majorité des artistes d’un secteur de négociation défini par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs instituée par l’article 43.
1987, c. 72, a. 9; 1997, c. 26, a. 3.
9. A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40);
2°  elle rassemble la majorité des artistes d’un secteur de négociation défini par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes instituée par l’article 43.
1987, c. 72, a. 9.