S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
68. (Remplacé).
1987, c. 72, a. 68; 2009, c. 32, a. 21.
68. Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas à la Commission et aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 de ce Code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission agissant en sa qualité officielle.
1987, c. 72, a. 68.