S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
62. Le Tribunal peut décider en partie seulement d’une demande.
À la suite d’une demande de reconnaissance, ou d’une demande d’annulation de reconnaissance ou d’une demande de vérification de la représentativité d’une association reconnue, le Tribunal peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour déclencher une action concertée et empêcher le renouvellement d’une entente collective. En ce cas, les conditions minimales prévues dans l’entente collective demeurent en vigueur et l’article 38 s’applique jusqu’à la décision du Tribunal sur la demande dont il est saisi.
1987, c. 72, a. 62; 1988, c. 69, a. 55; 2009, c. 32, a. 18; 2015, c. 15, a. 237.
62. La Commission peut décider en partie seulement d’une demande.
À la suite d’une demande de reconnaissance, ou d’une demande d’annulation de reconnaissance ou d’une demande de vérification de la représentativité d’une association reconnue, la Commission peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour déclencher une action concertée et empêcher le renouvellement d’une entente collective. En ce cas, les conditions minimales prévues dans l’entente collective demeurent en vigueur et l’article 38 s’applique jusqu’à la décision de la Commission sur la demande dont elle est saisie.
1987, c. 72, a. 62; 1988, c. 69, a. 55; 2009, c. 32, a. 18.
62. La Commission peut décider en partie seulement d’une demande. Elle peut également rendre toute ordonnance provisoire qu’elle juge nécessaire pour protéger les droits des parties.
À la suite d’une demande de reconnaissance, ou d’une demande d’annulation de reconnaissance ou d’une demande de vérification de la représentativité d’une association reconnue, la Commission peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour déclencher une action concertée et empêcher le renouvellement d’une entente collective. En ce cas, les conditions minimales prévues dans l’entente collective demeurent en vigueur et l’article 38 s’applique jusqu’à la décision de la Commission sur la demande dont elle est saisie.
1987, c. 72, a. 62; 1988, c. 69, a. 55.
62. La Commission peut décider en partie seulement d’une demande. Elle peut également rendre toute ordonnance provisoire qu’elle juge nécessaire pour protéger les droits des parties.
1987, c. 72, a. 62.