S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
49. Toute entente entre un diffuseur et un artiste relativement à une oeuvre de ce dernier doit être énoncée dans un contrat formé et prenant effet conformément à l’article 48 et comportant des stipulations sur les objets qui doivent être identifiés en vertu de l’article 47.
1987, c. 72, a. 49; 1997, c. 26, a. 27; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
49. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 49; 1997, c. 26, a. 27; 2009, c. 32, a. 12.
49. Le vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement du président, exerce les pouvoirs de ce dernier.
1987, c. 72, a. 49; 1997, c. 26, a. 27.
49. Le vice-président, en cas d’absence ou d’incapacité du président, exerce les pouvoirs de ce dernier.
1987, c. 72, a. 49.