S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
33. Lors de la négociation d’une première entente collective, une partie peut demander au ministre de désigner un arbitre si l’intervention du médiateur s’est avérée infructueuse.
Pour la négociation des ententes collectives subséquentes, la demande de désignation d’un arbitre doit être faite conjointement par les parties à l’entente antérieure.
La décision arbitrale a le même effet qu’une entente collective.
Le ministre assume les frais et la rémunération de l’arbitre.
1987, c. 72, a. 33; 1997, c. 26, a. 17; 2009, c. 32, a. 8.
33. Lors de la négociation d’une première entente collective, une partie peut demander à la Commission de désigner un arbitre si l’intervention du médiateur s’est avérée infructueuse.
Pour la négociation des ententes collectives subséquentes, la demande de désignation d’un arbitre doit être faite conjointement par les parties à l’entente antérieure.
La décision arbitrale a le même effet qu’une entente collective.
La Commission assume les frais et la rémunération de l’arbitre.
1987, c. 72, a. 33; 1997, c. 26, a. 17.
33. Les parties peuvent soumettre conjointement leur différend à la Commission pour arbitrage.
En ce cas, la décision arbitrale a le même effet qu’une entente collective.
1987, c. 72, a. 33.