S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
20. Sur demande d’un nombre d’artistes du secteur dans lequel une reconnaissance a été accordée équivalant à au moins 25% des effectifs de l’association dans le secteur concerné ou sur demande d’une association de producteurs visée par la reconnaissance, le Tribunal doit vérifier la représentativité de l’association.
Une demande de vérification ne peut être faite qu’aux périodes visées au paragraphe 2° de l’article 14.
Le Tribunal annule la reconnaissance d’une association s’il estime que celle-ci n’est plus représentative des artistes du secteur.
1987, c. 72, a. 20; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 13.
20. Sur demande d’au moins 25% des artistes du secteur dans lequel une association a été reconnue ou sur demande d’une association de producteurs visée par la reconnaissance, le Tribunal doit vérifier si cette association rassemble la majorité des artistes du secteur.
Une demande de vérification ne peut être faite qu’aux périodes visées au paragraphe 2° de l’article 14.
Le Tribunal annule la reconnaissance d’une association s’il estime que celle-ci ne rassemble plus la majorité des artistes du secteur.
1987, c. 72, a. 20; 2015, c. 15, a. 237.
20. Sur demande d’au moins 25% des artistes du secteur dans lequel une association a été reconnue ou sur demande d’une association de producteurs visée par la reconnaissance, la Commission doit vérifier si cette association rassemble la majorité des artistes du secteur.
Une demande de vérification ne peut être faite qu’aux périodes visées au paragraphe 2° de l’article 14.
La Commission annule la reconnaissance d’une association si elle estime que celle-ci ne rassemble plus la majorité des artistes du secteur.
1987, c. 72, a. 20.