2.Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«film»: une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique, quel qu’en soit le support, y compris le vidéo;
«producteur»: une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique dans un domaine visé à l’article 1;
«Tribunal»: le Tribunal administratif du travail.
1987, c. 72, a. 2; 2009, c. 32, a. 2; 2015, c. 15, a. 225.
2.Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Commission»: la Commission des relations du travail instituée par l’article 112 du Code du travail (chapitre C-27);
«film»: une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique, quel qu’en soit le support, y compris le vidéo;
«producteur»: une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique dans un domaine visé à l’article 1.
2.Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«artiste» une personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services, moyennant rémunération, à titre de créateur ou d’interprète, dans un domaine visé à l’article 1;
«film» une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique, quel qu’en soit le support, y compris le vidéo;
«producteur» une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique dans un domaine visé à l’article 1.