S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
19. La reconnaissance d’une association prend effet à la date de la décision du Tribunal.
1987, c. 72, a. 19; 2009, c. 32, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
19. La reconnaissance d’une association prend effet à la date de la décision de la Commission.
1987, c. 72, a. 19; 2009, c. 32, a. 6.
19. Lorsque la Commission accorde la reconnaissance, elle en donne avis à la Gazette officielle du Québec après l’expiration d’un délai de quinze jours de la transmission de la décision aux parties intéressées. La reconnaissance prend effet à compter de la date de cette publication.
1987, c. 72, a. 19.