S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
18.1. Lorsque le Tribunal a été saisi d’une demande de reconnaissance pour un secteur et qu’une autre association présente une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, les parties peuvent conjointement demander au Tribunal de désigner une personne pour tenter de les amener à s’entendre.
Les dispositions des articles 68.3 et 68.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 26, a. 9; 2009, c. 32, a. 5; 2015, c. 15, a. 237.
18.1. Lorsque la Commission a été saisie d’une demande de reconnaissance pour un secteur et qu’une autre association présente une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, les parties peuvent conjointement demander à la Commission de désigner une personne pour tenter de les amener à s’entendre.
Les dispositions des articles 68.3 et 68.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 26, a. 9; 2009, c. 32, a. 5.
18.1. Lorsque la Commission a été saisie d’une demande de reconnaissance pour un secteur et qu’une autre association présente une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, les parties peuvent conjointement demander à la Commission de désigner un médiateur.
Les parties assument les frais et la rémunération du médiateur.
1997, c. 26, a. 9.