S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
16. Lorsqu’il est saisi d’une demande de reconnaissance, le Tribunal peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour déterminer la représentativité de l’association. Il peut notamment tenir un référendum.
Le Tribunal doit donner avis dans au moins deux quotidiens de circulation générale au Québec du dépôt d’une demande de reconnaissance. Il doit pareillement donner avis de son intention de procéder à une détermination de la représentativité de l’association et des mesures qu’il juge nécessaires de prendre à cette fin. Il doit indiquer, dans l’avis, la date limite pour présenter une demande de reconnaissance pour le secteur visé ou partie de ce secteur ou pour intervenir en vertu de l’article 17.
Lorsque la reconnaissance porte sur un secteur de négociation défini pour une partie seulement du territoire du Québec, un avis prévu au deuxième alinéa peut être donné une fois dans un quotidien de circulation générale au Québec et une fois dans un quotidien circulant dans la partie du territoire visé par la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 16; 1988, c. 69, a. 52; 1997, c. 26, a. 7; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 10.
16. Lorsqu’il est saisi d’une demande de reconnaissance, le Tribunal peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour déterminer si les effectifs de l’association constituent la majorité des artistes du secteur visé. Il peut notamment tenir un référendum.
Le Tribunal doit donner avis dans au moins deux quotidiens de circulation générale au Québec du dépôt d’une demande de reconnaissance. Il doit pareillement donner avis de son intention de procéder à une détermination de la représentativité de l’association et des mesures qu’il juge nécessaires de prendre à cette fin. Il doit indiquer, dans l’avis, la date limite pour présenter une demande de reconnaissance pour le secteur visé ou partie de ce secteur ou pour intervenir en vertu de l’article 17.
Lorsque la reconnaissance porte sur un secteur de négociation défini pour une partie seulement du territoire du Québec, un avis prévu au deuxième alinéa peut être donné une fois dans un quotidien de circulation générale au Québec et une fois dans un quotidien circulant dans la partie du territoire visé par la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 16; 1988, c. 69, a. 52; 1997, c. 26, a. 7; 2015, c. 15, a. 237.
16. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance, la Commission peut prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour déterminer si les effectifs de l’association constituent la majorité des artistes du secteur visé. Elle peut notamment tenir un référendum.
La Commission doit donner avis dans au moins deux quotidiens de circulation générale au Québec du dépôt d’une demande de reconnaissance. Elle doit pareillement donner avis de son intention de procéder à une détermination de la représentativité de l’association et des mesures qu’elle juge nécessaires de prendre à cette fin. Elle doit indiquer, dans l’avis, la date limite pour présenter une demande de reconnaissance pour le secteur visé ou partie de ce secteur ou pour intervenir en vertu de l’article 17.
Lorsque la reconnaissance porte sur un secteur de négociation défini pour une partie seulement du territoire du Québec, un avis prévu au deuxième alinéa peut être donné une fois dans un quotidien de circulation générale au Québec et une fois dans un quotidien circulant dans la partie du territoire visé par la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 16; 1988, c. 69, a. 52; 1997, c. 26, a. 7.
16. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance, la Commission peut prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour déterminer si les effectifs de l’association constituent la majorité des artistes du secteur visé. Elle peut notamment tenir un référendum.
La Commission doit donner avis dans au moins deux quotidiens de circulation générale au Québec du dépôt d’une demande de reconnaissance. Elle doit pareillement donner avis de son intention de procéder à une détermination de la représentativité de l’association et des mesures qu’elle juge nécessaires de prendre à cette fin.
Lorsque la reconnaissance porte sur un secteur de négociation défini pour une partie seulement du territoire du Québec, un avis prévu au deuxième alinéa peut être donné une fois dans un quotidien de circulation générale au Québec et une fois dans un quotidien circulant dans la partie du territoire visé par la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 16; 1988, c. 69, a. 52.
16. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance, la Commission peut prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour déterminer si les effectifs de l’association constituent la majorité des artistes du secteur visé. Elle peut notamment tenir un référendum.
La Commission doit donner avis au moins deux fois, dans au moins deux quotidiens distribués dans l’ensemble du Québec, de son intention de procéder à une détermination de la représentativité de l’association et des mesures qu’elle juge nécessaires de prendre à cette fin.
Dans le cas d’une demande de reconnaissance portant sur un secteur de négociation défini pour une partie seulement du territoire du Québec, l’avis prévu au deuxième alinéa peut être donné une fois dans un quotidien distribué dans l’ensemble du Québec et une fois dans un quotidien distribué dans la partie du territoire visé par la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 16.