S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
14. Une reconnaissance peut être demandée:
1°  en tout temps à l’égard d’un secteur pour lequel aucune association n’est reconnue;
2°  dans les trois mois précédant chaque cinquième anniversaire de la date d’une prise d’effet d’une reconnaissance.
Toutefois, lorsque le Tribunal a déjà été saisi, par une association d’artistes, d’une demande de reconnaissance pour un secteur, une autre association ne peut présenter une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, que dans les 20 jours suivant la publication de l’avis visé à l’article 16.
1987, c. 72, a. 14; 1988, c. 69, a. 51; 1997, c. 26, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
14. Une reconnaissance peut être demandée:
1°  en tout temps à l’égard d’un secteur pour lequel aucune association n’est reconnue;
2°  dans les trois mois précédant chaque cinquième anniversaire de la date d’une prise d’effet d’une reconnaissance.
Toutefois, lorsque la Commission a déjà été saisie, par une association d’artistes, d’une demande de reconnaissance pour un secteur, une autre association ne peut présenter une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, que dans les 20 jours suivant la publication de l’avis visé à l’article 16.
1987, c. 72, a. 14; 1988, c. 69, a. 51; 1997, c. 26, a. 6.
14. Une reconnaissance peut être demandée:
1°  en tout temps à l’égard d’un secteur pour lequel aucune association n’est reconnue;
2°  dans les trois mois précédant chaque troisième anniversaire de la date d’une prise d’effet d’une reconnaissance.
1987, c. 72, a. 14; 1988, c. 69, a. 51.
14. Une reconnaissance peut être demandée:
1°  en tout temps à l’égard d’un secteur pour lequel aucune association n’est reconnue;
2°  dans les trois mois précédant le troisième anniversaire de la date d’une prise d’effet d’une reconnaissance.
1987, c. 72, a. 14.