S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
10. Une association ne peut être reconnue que si elle a adopté des règlements:
1°  établissant des conditions d’admissibilité fondées sur des exigences de pratique professionnelle propres aux artistes;
2°  établissant des catégories de membres dont elle détermine les droits, notamment le droit de participer aux assemblées et le droit de voter;
3°  conférant aux membres visés par un projet d’entente collective le droit de se prononcer par scrutin secret sur sa teneur lorsque ce projet comporte une modification aux taux de rémunération ou aux autres contreparties monétaires prévus à une entente liant déjà l’association envers une association de producteurs ou un autre producteur du même secteur;
4°  prescrivant l’obligation de soumettre à l’approbation des membres qualifiés toute décision sur les conditions d’admissibilité à l’association;
5°  prescrivant la convocation obligatoire d’une assemblée générale ou la tenue d’une consultation auprès des membres lorsque 10% d’entre eux en font la demande.
1987, c. 72, a. 10; 1997, c. 26, a. 4; 2022, c. 20, a. 9.
10. Une association ne peut être reconnue que si elle a adopté des règlements:
1°  établissant des conditions d’admissibilité fondées sur des exigences de pratique professionnelle propres aux artistes;
2°  établissant des catégories de membres dont elle détermine les droits, notamment le droit de participer aux assemblées et le droit de voter;
3°  conférant aux membres visés par un projet d’entente collective le droit de se prononcer par scrutin secret sur sa teneur lorsque ce projet comporte une modification aux taux de rémunération prévus à une entente liant déjà l’association envers une association de producteurs ou un autre producteur du même secteur;
4°  prescrivant l’obligation de soumettre à l’approbation des membres qualifiés toute décision sur les conditions d’admissibilité à l’association;
5°  prescrivant la convocation obligatoire d’une assemblée générale ou la tenue d’une consultation auprès des membres lorsque 10% d’entre eux en font la demande.
1987, c. 72, a. 10; 1997, c. 26, a. 4.
10. Une association ne peut être reconnue que si elle a adopté des règlements:
1°  établissant des conditions d’admissibilité fondées sur des exigences de pratique professionnelle propres aux artistes;
2°  conférant aux membres le droit de participer aux assemblées de l’association et de voter;
3°  conférant aux membres visés par un projet d’entente collective le droit de se prononcer par scrutin secret sur sa teneur lorsque ce projet comporte une modification aux taux de rémunération prévus à une entente liant déjà l’association envers une association de producteurs ou un autre producteur du même secteur;
4°  prescrivant l’obligation de soumettre à l’approbation des membres qualifiés toute décision sur les conditions d’admissibilité à l’association;
5°  prescrivant la convocation obligatoire d’une assemblée générale ou la tenue d’une consultation auprès des membres lorsque 10 % d’entre eux en font la demande.
1987, c. 72, a. 10.