S-32.01 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs

Texte complet
47. Le diffuseur qui contrevient à une disposition de l’article 40 ou dont le registre comporte des renseignements qu’il sait faux ou inexacts commet une infraction et est passible d’une amende maximum de 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximum de 10 000 $.
1988, c. 69, a. 47; 1992, c. 61, a. 593.
47. Le diffuseur qui contrevient à une disposition de l’article 40 ou dont le registre comporte des renseignements qu’il sait faux ou inexacts commet une infraction et est passible d’une amende maximum de 5 000 $ et en cas de récidive dans les deux ans d’une amende maximum de 10 000 $.
1988, c. 69, a. 47.