S-32.01 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs

Texte complet
40. Le diffuseur doit tenir à jour à son principal établissement, un registre relatif aux oeuvres des artistes des domaines des métiers d’art et des arts visuels qu’il a en sa possession et dont il n’est pas propriétaire.
Ce registre doit comporter:
1°  le nom du titulaire du droit de propriété de chaque oeuvre;
2°  une mention permettant d’identifier l’oeuvre;
3°  la nature du contrat en vertu duquel le diffuseur en a la possession.
Ces inscriptions doivent être conservées dans le registre du diffuseur tant qu’il assume la responsabilité des oeuvres en application d’un contrat. L’artiste lié par contrat avec le diffuseur peut consulter ce registre en tout temps pendant les heures normales d’ouverture des services administratifs.
1988, c. 69, a. 40; 1997, c. 26, a. 37.
40. Le diffuseur doit tenir à jour à sa principale place d’affaires, un registre relatif aux oeuvres des artistes des domaines des métiers d’art et des arts visuels qu’il a en sa possession et dont il n’est pas propriétaire.
Ce registre doit comporter:
1°  le nom du titulaire du droit de propriété de chaque oeuvre;
2°  une mention permettant d’identifier l’oeuvre;
3°  la nature du contrat en vertu duquel le diffuseur en a la possession.
Ces inscriptions doivent être conservées dans le registre du diffuseur tant qu’il assume la responsabilité des oeuvres en application d’un contrat. L’artiste lié par contrat avec le diffuseur peut consulter ce registre en tout temps pendant les heures normales d’ouverture des services administratifs.
1988, c. 69, a. 40.