S-32.01 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs

Texte complet
36. Le contrat est résilié si le diffuseur commet un acte de faillite ou est l’objet d’une ordonnance de séquestre en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), si ses biens font l’objet d’une prise de possession en vertu de la loi ou, dans le cas d’une personne morale, si elle est l’objet d’une liquidation.
1988, c. 69, a. 36.
36. Le contrat est résilié si le diffuseur commet un acte de faillite ou est l’objet d’une ordonnance de séquestre en application de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), si ses biens font l’objet d’une prise de possession en vertu de la loi ou, dans le cas d’une personne morale, si elle est l’objet d’une liquidation.
1988, c. 69, a. 36.