S-32.01 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs

Texte complet
3. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» : un groupement d’artistes d’un même domaine ou, si elle fait partie d’un regroupement, d’une même pratique, constitué en personne morale à des fins non lucratives et ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et socio-économiques de ses membres;
«diffuseur» : personne, organisme ou société qui, à titre d’activité principale ou secondaire, opère à des fins lucratives ou non une entreprise de diffusion et qui contracte avec des artistes;
«diffusion» : la vente, le prêt, la location, l’échange, le dépôt, l’exposition, l’édition, la représentation en public, la publication ou toute autre utilisation de l’oeuvre d’un artiste;
«regroupement» : groupement d’associations d’artistes d’un même domaine;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du travail.
1988, c. 69, a. 3; 2009, c. 32, a. 29; 2015, c. 15, a. 224.
3. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» : un groupement d’artistes d’un même domaine ou, si elle fait partie d’un regroupement, d’une même pratique, constitué en personne morale à des fins non lucratives et ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et socio-économiques de ses membres;
«Commission» : la Commission des relations du travail instituée par l’article 112 du Code du travail (chapitre C-27);
«diffuseur» : personne, organisme ou société qui, à titre d’activité principale ou secondaire, opère à des fins lucratives ou non une entreprise de diffusion et qui contracte avec des artistes;
«diffusion» : la vente, le prêt, la location, l’échange, le dépôt, l’exposition, l’édition, la représentation en public, la publication ou toute autre utilisation de l’oeuvre d’un artiste;
«regroupement» : groupement d’associations d’artistes d’un même domaine.
1988, c. 69, a. 3; 2009, c. 32, a. 29.
3. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» : un groupement d’artistes d’un même domaine ou, si elle fait partie d’un regroupement, d’une même pratique, constitué en personne morale à des fins non lucratives et ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et socio-économiques de ses membres;
«diffuseur» : personne, organisme ou société qui, à titre d’activité principale ou secondaire, opère à des fins lucratives ou non une entreprise de diffusion et qui contracte avec des artistes;
«diffusion» : la vente, le prêt, la location, l’échange, le dépôt, l’exposition, l’édition, la représentation en public, la publication ou toute autre utilisation de l’oeuvre d’un artiste;
«regroupement» : groupement d’associations d’artistes d’un même domaine.
1988, c. 69, a. 3.