S-32.01 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs

Texte complet
26. Pour l’exercice de ses fonctions, l’association ou le regroupement reconnu peut notamment:
1°  faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d’affecter les conditions économiques et sociales des artistes professionnels;
2°  représenter ses membres aux fins de la négociation et de l’exécution de leurs contrats avec les diffuseurs;
3°  imposer et percevoir des cotisations;
4°  percevoir, à la demande d’un artiste qu’il représente, les sommes qui sont dues à ce dernier et lui en faire remise;
5°  établir et administrer des caisses spéciales de retraite;
6°  dispenser des services d’assistance technique aux artistes professionnels;
7°  organiser des activités de perfectionnement;
8°  élaborer des contrats types de diffusion des oeuvres des artistes professionnels et en proposer l’utilisation aux diffuseurs.
Les articles 14 et 16 à 18 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux caisses spéciales de retraite qu’une association ou un regroupement reconnu peut établir et administrer.
1988, c. 69, a. 26; 2004, c. 16, a. 2.
26. Pour l’exercice de ses fonctions, l’association ou le regroupement reconnu peut notamment:
1°  faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d’affecter les conditions économiques et sociales des artistes professionnels;
2°  représenter ses membres aux fins de la négociation et de l’exécution de leurs contrats avec les diffuseurs;
3°  imposer et percevoir des cotisations;
4°  percevoir, à la demande d’un artiste qu’il représente, les sommes qui sont dues à ce dernier et lui en faire remise;
5°  établir et administrer des caisses spéciales de retraite;
6°  dispenser des services d’assistance technique aux artistes professionnels;
7°  organiser des activités de perfectionnement;
8°  élaborer des contrats types quant aux conditions minimales de diffusion des oeuvres des artistes professionnels et en proposer l’utilisation aux diffuseurs.
Les articles 14 et 16 à 18 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux caisses spéciales de retraite qu’une association ou un regroupement reconnu peut établir et administrer.
1988, c. 69, a. 26.