S-32.01 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs

Texte complet
23. Le Tribunal peut en tout temps, sur demande d’une partie intéressée, annuler une reconnaissance s’il est établi que les règlements de l’association ou du regroupement ou, compte tenu du paragraphe 2° de l’article 13, d’une association faisant partie du regroupement, ne sont plus conformes aux exigences de la présente loi ou ne sont pas appliqués de manière à leur donner effet.
1988, c. 69, a. 23; 2015, c. 15, a. 237.
23. La Commission peut en tout temps, sur demande d’une partie intéressée, annuler une reconnaissance s’il est établi que les règlements de l’association ou du regroupement ou, compte tenu du paragraphe 2° de l’article 13, d’une association faisant partie du regroupement, ne sont plus conformes aux exigences de la présente loi ou ne sont pas appliqués de manière à leur donner effet.
1988, c. 69, a. 23.