S-32.01 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs

Texte complet
21. Sur demande d’un nombre d’artistes professionnels du domaine où une reconnaissance a été accordée équivalant à 25% des effectifs de l’association ou du regroupement reconnu ou sur demande d’une association de diffuseurs, le Tribunal doit vérifier la représentativité de l’association ou du regroupement reconnu.
Une demande de vérification ne peut être faite qu’à la période visée au paragraphe 2° de l’article 17.
Le Tribunal annule la reconnaissance d’une association ou d’un regroupement s’il estime que celui-ci n’est plus représentatif des artistes professionnels du domaine.
1988, c. 69, a. 21; 2015, c. 15, a. 237.
21. Sur demande d’un nombre d’artistes professionnels du domaine où une reconnaissance a été accordée équivalant à 25% des effectifs de l’association ou du regroupement reconnu ou sur demande d’une association de diffuseurs, la Commission doit vérifier la représentativité de l’association ou du regroupement reconnu.
Une demande de vérification ne peut être faite qu’à la période visée au paragraphe 2° de l’article 17.
La Commission annule la reconnaissance d’une association ou d’un regroupement si elle estime que celui-ci n’est plus représentatif des artistes professionnels du domaine.
1988, c. 69, a. 21.