S-32.01 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs

Texte complet
10. La reconnaissance est accordée par le Tribunal à une seule association ou à un seul regroupement dans chacun des domaines suivants:
1°  les arts visuels;
2°  les métiers d’art;
3°  la littérature.
1988, c. 69, a. 10; 1997, c. 26, a. 36; 2009, c. 32, a. 30; 2015, c. 15, a. 237.
10. La reconnaissance est accordée par la Commission à une seule association ou à un seul regroupement dans chacun des domaines suivants:
1°  les arts visuels;
2°  les métiers d’art;
3°  la littérature.
1988, c. 69, a. 10; 1997, c. 26, a. 36; 2009, c. 32, a. 30.
10. La reconnaissance est accordée par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs instituée par l’article 43 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S‐32.1) à une seule association ou à un seul regroupement dans chacun des domaines suivants:
1°  les arts visuels;
2°  les métiers d’art;
3°  la littérature.
1988, c. 69, a. 10; 1997, c. 26, a. 36.
10. La reconnaissance est accordée par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes instituée par l’article 43 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S‐32.1) à une seule association ou à un seul regroupement dans chacun des domaines suivants:
1°  les arts visuels;
2°  les métiers d’art;
3°  la littérature.
1988, c. 69, a. 10.