S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
88. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 88; 2001, c. 44, a. 16; 2005, c. 15, a. 176.
88. Le prestataire doit:
1°  aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur la prestation ou sur les versements anticipés;
2°  produire au ministre, aux intervalles fixés par règlement, une déclaration sur le formulaire que celui-ci fournit ou selon d’autres modalités prévues par règlement.
Malgré le premier alinéa, le prestataire n’est tenu de déclarer que sur demande du ministre le montant de l’allocation familiale qui lui est accordé par la Régie des rentes du Québec, en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que le montant qui lui est accordé à titre de supplément de prestation nationale pour enfants par le gouvernement du Canada.
1998, c. 36, a. 88; 2001, c. 44, a. 16.
88. Le prestataire doit:
1°  aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur la prestation ou sur les versements anticipés;
2°  produire au ministre, aux intervalles fixés par règlement, une déclaration sur le formulaire que celui-ci fournit.
Malgré le premier alinéa, le prestataire n’est tenu de déclarer que sur demande du ministre le montant de l’allocation familiale qui lui est accordé par la Régie des rentes du Québec, en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que le montant qui lui est accordé à titre de supplément de prestation nationale pour enfants par le gouvernement du Canada.
1998, c. 36, a. 88.