S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
79.4.1. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 453; 2005, c. 15, a. 176.
79.4.1. Pour l’application de l’article 79.3, lorsqu’une personne qui est un adulte n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute une année, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la partie I de cette loi, en tenant compte des règles prévues à l’article 79.4, si cette personne avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2003, c. 9, a. 453.