S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
79. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 79; 1999, c. 83, a. 336; 2001, c. 53, a. 271; 2001, c. 44, a. 10; 2005, c. 15, a. 176.
79. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) avant toute déduction prévue au deuxième alinéa de l’article 64 de cette loi, lorsqu’il réfère à la partie permise par règlement du coût en capital d’un aéronef, et au paragraphe c de l’article 70 de cette loi, autre qu’un tel revenu qui peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi;
2°  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts avant toute déduction prévue à l’un des articles 130 et 130.1 de cette loi, moins ses pertes ainsi calculées, pour l’année, relativement à cette entreprise, à l’exclusion d’un tel revenu qui peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi;
3°  tout autre montant visé au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68.
1998, c. 36, a. 79; 1999, c. 83, a. 336; 2001, c. 53, a. 271; 2001, c. 44, a. 10.
79. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) avant toute déduction prévue au deuxième alinéa de l’article 64 de cette loi, lorsqu’il réfère à la partie permise par règlement du coût en capital d’un aéronef, et au paragraphe c de l’article 70 de cette loi, autre qu’un tel revenu qui peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi;
2°  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts avant toute déduction prévue à l’un des articles 130 et 130.1 de cette loi, moins ses pertes ainsi calculées, pour l’année, relativement à cette entreprise, à l’exclusion d’un tel revenu qui peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi;
3°  tout autre montant visé au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge calculés en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de cette loi, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge, à l’exclusion des revenus visés au paragraphe 2°, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  les revenus de la famille de l’adulte qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts;
3°  les prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours correspondant au moins élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble de telles prestations reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint qui doivent être incluses, pour l’année, dans le calcul de leur revenu en vertu de l’article 311.1 de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble de telles prestations remboursées par l’adulte et son conjoint dans l’année, qui sont déductibles, pour cette année, en vertu de l’un des paragraphes d et d.2 de l’article 336 de cette loi;
b)  le montant déterminé par règlement;
4°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement;
5°  un montant qui serait déductible, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, si l’article 336.0.3 de cette loi se lisait comme suit:
« 336.0.3. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée dans l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été payée. ».
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsqu’une personne est membre d’une société de personnes, à la fin d’un exercice financier de celle-ci, tout montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, pour cet exercice financier, en vertu de l’un des articles 130 et 130.1 de la Loi sur les impôts, est réputé avoir été déduit par la personne, en vertu de cet article dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine jusqu’à concurrence de sa part de ce montant.
Pour l’application du troisième alinéa, le revenu calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de cette loi, est le revenu qui serait ainsi calculé si, à la fois:
1°  l’article 312.4 de cette loi se lisait comme suit:
« 312.4. Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire reçue dans l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été reçue. »;
2°  l’article 312.5 de cette loi se lisait comme suit:
« 312.5. Un contribuable doit aussi inclure un montant reçu en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des sous-paragraphes a à b du paragraphe 1 de l’article 336, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait pu être ainsi déduit en l’absence de l’article 334.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit aurait été déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 336.0.3, si, à compter de l’année d’imposition 1997, la version de cet article qu’édicte le paragraphe 5° du troisième alinéa de l’article 79 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) s’était appliquée. »;
3°   l’article 336.0.4 de cette loi se lisait comme suit:
« 
336.0.4. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent du montant visé au deuxième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, ni pris en considération dans le calcul, pour une année d’imposition antérieure, du revenu total de la famille au sens du troisième alinéa de l’article 79 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), sur la partie de ce montant à l’égard de laquelle l’article 334.1 s’est appliqué pour une année d’imposition antérieure, tel que cet article se lisait pour cette année antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est un montant que le contribuable a payé dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui:
a)  soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des paragraphes a à b.1 de l’article 312, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait dû être ainsi inclus si le contribuable n’avait pas fait le choix prévu à l’article 309.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure;
b)  soit aurait été à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 312.4, si, à compter de l’année d’imposition 1997, la version de cet article qu’édicte le paragraphe 1° du cinquième alinéa de l’article 79 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale s’était appliquée. ».
Pour le calcul du revenu total de la famille prévu au troisième alinéa, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82, celui fixé par règlement.
1998, c. 36, a. 79; 1999, c. 83, a. 336; 2001, c. 53, a. 271.
79. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) avant toute déduction prévue au deuxième alinéa de l’article 64 de cette loi, lorsqu’il réfère à la partie permise par règlement du coût en capital d’un aéronef, et au paragraphe c de l’article 70 de cette loi, autre qu’un tel revenu qui peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi ;
2°  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts avant toute déduction prévue à l’un des articles 130 et 130.1 de cette loi, moins ses pertes ainsi calculées, pour l’année, relativement à cette entreprise, à l’exclusion d’un tel revenu qui peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi ;
3°  tout autre montant visé au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge calculés en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de cette loi, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge, à l’exclusion des revenus visés au paragraphe 2°, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  les revenus de la famille de l’adulte qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts;
3°  les prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours correspondant au moins élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble de telles prestations reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint qui doivent être incluses, pour l’année, dans le calcul de leur revenu en vertu de l’article 311.1 de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble de telles prestations remboursées par l’adulte et son conjoint dans l’année, qui sont déductibles, pour cette année, en vertu de l’un des paragraphes d et d.2 de l’article 336 de cette loi ;
b)  le montant déterminé par règlement;
4°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
5°  un montant qui serait déductible, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, si l’article 336.0.3 de cette loi se lisait comme suit:
« 336.0.3. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée dans l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été payée. »
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsqu’une personne est membre d’une société de personnes, à la fin d’un exercice financier de celle-ci, tout montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, pour cet exercice financier, en vertu de l’un des articles 130 et 130.1 de la Loi sur les impôts, est réputé avoir été déduit par la personne, en vertu de cet article dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine jusqu’à concurrence de sa part de ce montant.
Pour l’application du troisième alinéa, le revenu calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de cette loi, est le revenu qui serait ainsi calculé si l’article 312.4 de cette loi se lisait comme suit :
« 312.4. Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire reçue dans l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été reçue. »
Pour le calcul du revenu total de la famille prévu au troisième alinéa, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82, celui fixé par règlement.
1998, c. 36, a. 79; 1999, c. 83, a. 336.
79. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise, déduction faite des pertes d’entreprise, et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi, calculés respectivement conformément aux sous-paragraphes 2° et 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exclusion de tels revenus qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi. Ce revenu comprend également tout autre montant visé au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge, calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge, à l’exclusion des revenus visés au paragraphe 2°, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  les revenus de la famille de l’adulte qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts;
3°  les prestations accordées à la famille dans l’année, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
4°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Pour le calcul du revenu total de la famille prévu au troisième alinéa, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82, celui fixé par règlement.
1998, c. 36, a. 79.
Non en vigueur
79. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise, déduction faite des pertes d’entreprise, et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi, calculés respectivement conformément aux sous-paragraphes 2° et 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exclusion de tels revenus qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi. Ce revenu comprend également tout autre montant visé au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge, calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge, à l’exclusion des revenus visés au paragraphe 2°, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  les revenus de la famille de l’adulte qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts;
3°  les prestations accordées à la famille dans l’année, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
4°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Pour le calcul du revenu total de la famille prévu au troisième alinéa, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82, celui fixé par règlement.
1998, c. 36, a. 79.