S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
3. Les mesures, programmes et services d’aide à l’emploi peuvent notamment:
1°  soutenir les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;
2°  aider les employeurs, les associations de salariés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les milieux régionaux et locaux pour le développement et la mise en application de stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de main-d’oeuvre;
3°  contribuer à l’amélioration du fonctionnement du marché du travail et à minimiser l’impact de ses restructurations;
4°  favoriser le développement d’outils d’intervention et de gestion visant le marché du travail;
5°  favoriser la recherche et l’innovation afin de trouver de meilleures façons d’aider les personnes à occuper un emploi;
6°   offrir des moyens pour faciliter la participation des personnes handicapées à ces mesures, programmes et services d’aide à l’emploi, afin de favoriser leur intégration et leur maintien en emploi, en milieu de travail régulier ou en entreprise adaptée.
1998, c. 36, a. 3; 2005, c. 15, a. 176.
3. Les mesures, programmes et services d’aide à l’emploi peuvent notamment:
1°  soutenir les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;
2°  aider les employeurs, les associations de salariés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les milieux régionaux et locaux pour le développement et la mise en application de stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de main-d’oeuvre;
3°  contribuer à l’amélioration du fonctionnement du marché du travail et à minimiser l’impact de ses restructurations;
4°  favoriser le développement d’outils d’intervention et de gestion visant le marché du travail;
5°  favoriser la recherche et l’innovation afin de trouver de meilleures façons d’aider les personnes à occuper un emploi.
1998, c. 36, a. 3.