S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
19. Sont des conjoints:
1°  les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent;
2°  les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui cohabitent et qui sont les père et mère d’un même enfant, sauf si elles démontrent que leur cohabitation est temporaire et résulte de circonstances exceptionnelles liées à un problème grave de santé de l’une d’elles ou d’un de leurs enfants;
3°  les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.
Ces personnes continuent d’être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles.
1998, c. 36, a. 19; 1999, c. 14, a. 34; 2002, c. 6, a. 208; 2002, c. 51, a. 4.
19. Sont des conjoints:
1°  les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent;
2°  les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui cohabitent et qui sont les père et mère d’un même enfant;
3°  les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.
Ces personnes continuent d’être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles.
1998, c. 36, a. 19; 1999, c. 14, a. 34; 2002, c. 6, a. 208.
19. Sont des conjoints:
1°  les époux qui cohabitent;
2°  les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère d’un même enfant;
3°  les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.
Ces personnes continuent d’être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles.
1998, c. 36, a. 19; 1999, c. 14, a. 34.