S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
158. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 158; 1999, c. 83, a. 338; 2001, c. 44, a. 21; 2003, c. 9, a. 455; 2004, c. 21, a. 526; 2005, c. 15, a. 176.
158. Pour l’application du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et de l’enfant à charge désigné et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissibles au programme;
2°  prévoir, pour l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
3°  déterminer le montant minimum de revenu que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
4°  prévoir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 73, les cas et conditions permettant de déterminer le montant maximum de la prestation et fixer ce montant;
5°  prévoir les cas, les conditions et les méthodes permettant d’établir un montant accordé en application de l’article 77;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 79.2 et du paragraphe 4° de l’article 79.3, le montant qui est exclu des revenus de travail;
7°  déterminer, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 79.3, le montant maximum du revenu total de l’enfant à charge désigné qui peut être soustrait du revenu total net de la famille;
8°  déterminer, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 79.3, le montant des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours;
8.1°  prévoir, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 79.3, le montant qui est exclu des revenus provenant de bourses d’études;
9°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 79.5, les cas, les conditions et les méthodes permettant de réduire le revenu total net de la famille et déterminer le montant maximum de cette réduction;
9.1°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79.5, les cas, les conditions et les méthodes permettant d’augmenter le revenu total net de la famille;
10°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 82.1, les cas et conditions permettant d’effectuer les versements anticipés de la prestation annuelle et déterminer le montant minimum de la prestation estimée permettant d’effectuer de tels versements;
11°  fixer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82.1, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours;
12°  prévoir, pour l’application de l’article 82.3, les cas, les conditions et les méthodes permettant de verser par versements mensuels anticipés un acompte sur le crédit pour frais de garde d’enfants;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  déterminer les cas et les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article 96.
Les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe 9° du premier alinéa peuvent varier selon la nature des revenus considérés pour établir le revenu total net de la famille.
Les règlements pris, au cours d’une année, en vertu de l’article 155 et du premier alinéa du présent article, pour l’application de ce programme, peuvent prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1998, c. 36, a. 158; 1999, c. 83, a. 338; 2001, c. 44, a. 21; 2003, c. 9, a. 455; 2004, c. 21, a. 526.
158. Pour l’application du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et de l’enfant à charge désigné et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissibles au programme;
2°  prévoir, pour l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
3°  déterminer le montant minimum de revenu que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
4°  prévoir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 73, les cas et conditions permettant de déterminer le montant maximum de la prestation et fixer ce montant;
5°  prévoir les cas, les conditions et les méthodes permettant d’établir un montant accordé en application de l’article 77;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 79.2 et du paragraphe 4° de l’article 79.3, le montant qui est exclu des revenus de travail;
7°  déterminer, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 79.3, le montant maximum du revenu total de l’enfant à charge désigné qui peut être soustrait du revenu total net de la famille;
8°  déterminer, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 79.3, le montant des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours;
8.1°  prévoir, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 79.3, le montant qui est exclu des revenus provenant de bourses d’études;
9°  prévoir, pour l’application de l’article 79.5, les cas, les conditions et les méthodes permettant de réduire le revenu total net de la famille et déterminer le montant maximum de cette réduction;
9.1°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 82.1, les cas et conditions permettant d’effectuer les versements anticipés de la prestation annuelle et déterminer le montant minimum de la prestation estimée permettant d’effectuer de tels versements;
11°  fixer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82.1, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours;
12°  prévoir, pour l’application de l’article 82.3, les cas, les conditions et les méthodes permettant de verser par versements mensuels anticipés un acompte sur le crédit pour frais de garde d’enfants;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  déterminer les cas et les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article 96.
Les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe 9° du premier alinéa peuvent varier selon la nature des revenus considérés pour établir le revenu total net de la famille.
Les règlements pris, au cours d’une année, en vertu de l’article 155 et du premier alinéa du présent article, pour l’application de ce programme, peuvent prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1998, c. 36, a. 158; 1999, c. 83, a. 338; 2001, c. 44, a. 21; 2003, c. 9, a. 455.
158. Pour l’application du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et de l’enfant à charge désigné et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissibles au programme;
2°  prévoir, pour l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
3°  déterminer le montant minimum de revenu que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
4°  prévoir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 73, les cas et conditions permettant de déterminer le montant maximum de la prestation et fixer ce montant;
5°  prévoir les cas, les conditions et les méthodes permettant d’établir un montant accordé en application de l’article 77;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 79.2 et du paragraphe 4° de l’article 79.3, le montant qui est exclu des revenus de travail;
7°  déterminer, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 79.3, le montant maximum du revenu total de l’enfant à charge désigné qui peut être soustrait du revenu total net de la famille;
8°  déterminer, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 79.3, le montant des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours;
8.1°  prévoir, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 79.3, le montant qui est exclu des revenus provenant de bourses d’études;
9°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 79.5, les cas, les conditions et les méthodes permettant de réduire le revenu total net de la famille et déterminer le montant maximum de cette réduction;
9.1°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79.5, les cas, les conditions et les méthodes permettant d’augmenter le revenu total net de la famille;
10°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 82.1, les cas et conditions permettant d’effectuer les versements anticipés de la prestation annuelle et déterminer le montant minimum de la prestation estimée permettant d’effectuer de tels versements;
11°  fixer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82.1, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours;
12°  prévoir, pour l’application de l’article 82.3, les cas, les conditions et les méthodes permettant de verser par versements mensuels anticipés un acompte sur le crédit pour frais de garde d’enfants;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  déterminer les cas et les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article 96.
Les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe 9° du premier alinéa peuvent varier selon la nature des revenus considérés pour établir le revenu total net de la famille.
Les règlements pris, au cours d’une année, en vertu de l’article 155 et du premier alinéa du présent article, pour l’application de ce programme, peuvent prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1998, c. 36, a. 158; 1999, c. 83, a. 338; 2001, c. 44, a. 21.
158. Pour l’application du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissibles au programme;
2°  prévoir, pour l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
3°  déterminer le montant minimum de revenu que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
4°  prévoir, pour l’application de l’article 73 et du premier alinéa de l’article 75, le barème de besoins établissant les montants annuels, lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
5°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 73 et 75;
6°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail et décrits au deuxième alinéa de l’article 75, les montants exclus pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article;
7°  fixer le montant des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 75 et du sixième alinéa de l’article 79;
8°  prévoir, pour l’application de l’article 77, les méthodes et les conditions de calcul permettant de majorer une prestation;
9°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 79;
10°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille;
11°  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
12°  déterminer, pour l’application de l’article 82, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
13°  prévoir, pour l’application de l’article 82, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
14°  déterminer les cas et les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article 96.
Les règlements pris, au cours d’une année, en vertu de l’article 155 et du premier alinéa du présent article, pour l’application de ce programme, peuvent prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1998, c. 36, a. 158; 1999, c. 83, a. 338.
158. Pour l’application du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissibles au programme;
2°  prévoir, pour l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
3°  déterminer le montant minimum de revenu que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
4°  prévoir, pour l’application de l’article 73 et du premier alinéa de l’article 75, le barème de besoins établissant les montants annuels, lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
5°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 73 et 75;
6°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail et décrits au deuxième alinéa de l’article 75, les montants exclus pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article;
7°  fixer le montant des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 75 et du quatrième alinéa de l’article 79;
8°  prévoir, pour l’application de l’article 77, les méthodes et les conditions de calcul permettant de majorer une prestation;
9°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 79;
10°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille;
11°  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
12°  déterminer, pour l’application de l’article 82, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
13°  prévoir, pour l’application de l’article 82, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
Non en vigueur
14°  déterminer les cas et les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article 96.
Les règlements pris, au cours d’une année, en vertu de l’article 155 et du premier alinéa du présent article, pour l’application de ce programme, peuvent prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1998, c. 36, a. 158.
Non en vigueur
158. Pour l’application du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissibles au programme;
2°  prévoir, pour l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
3°  déterminer le montant minimum de revenu que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
4°  prévoir, pour l’application de l’article 73 et du premier alinéa de l’article 75, le barème de besoins établissant les montants annuels, lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
5°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 73 et 75;
6°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail et décrits au deuxième alinéa de l’article 75, les montants exclus pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article;
7°  fixer le montant des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 75 et du quatrième alinéa de l’article 79;
8°  prévoir, pour l’application de l’article 77, les méthodes et les conditions de calcul permettant de majorer une prestation;
9°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 79;
10°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille;
11°  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
12°  déterminer, pour l’application de l’article 82, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
13°  prévoir, pour l’application de l’article 82, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
14°  déterminer les cas et les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article 96.
Les règlements pris, au cours d’une année, en vertu de l’article 155 et du premier alinéa du présent article, pour l’application de ce programme, peuvent prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1998, c. 36, a. 158.