S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
141. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 141; 2002, c. 51, a. 18; 2005, c. 15, a. 176.
141. Lors d’une révision d’une décision rendue en vertu du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail ou d’un recours formé en vertu de l’article 139 contre une décision en révision d’une telle décision, les montants retenus par le ministre du Revenu, aux fins de calculer le revenu total d’un adulte, de son conjoint ou de l’enfant à charge désigné, ne peuvent être contestés.
1998, c. 36, a. 141; 2002, c. 51, a. 18.
141. Lors d’une révision d’une décision rendue en vertu du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail ou d’un recours formé en vertu de l’article 139 contre une décision en révision d’une telle décision, les montants retenus par le ministre du Revenu, aux fins de calculer le revenu total d’un adulte, de son conjoint ou d’un enfant à charge et aux fins de calculer les montants reçus à titre de remplacement de revenu de travail à l’égard d’un adulte ou de son conjoint, ne peuvent être contestés.
1998, c. 36, a. 141.