S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
105. Une personne n’est pas tenue de rembourser un montant équivalent à l’impôt qu’elle doit payer sur le montant reçu lors de la réalisation d’un droit visé à l’article 102. Lorsque le montant de l’impôt à payer est déterminé, le ministre peut, sur demande de la personne, réduire le montant dû d’un montant équivalant à cet impôt ou, si le montant dû a déjà été remboursé au ministre, lui remettre le montant ainsi payé en trop.
Le présent article s’applique lorsque l’impôt à payer sur le montant reçu par cette personne a pour effet de le réduire en deçà du montant qu’elle doit rembourser au ministre.
1998, c. 36, a. 105; 2005, c. 15, a. 176.
105. Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant équivalant à l’impôt qu’elle doit payer sur le montant reçu lors de la réalisation d’un droit visé à l’article 102 lorsque le montant de l’impôt est déterminé au moment de la réalisation du droit. Le cas échéant, le ministre remet à cette personne le montant remboursé en trop, sur présentation d’une preuve de paiement de l’impôt.
Le présent article s’applique lorsque l’impôt à payer sur le montant reçu par cette personne a pour effet de le réduire en deçà du montant qu’elle doit rembourser au ministre.
1998, c. 36, a. 105.