S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
101. Une personne doit également rembourser au ministre les montants suivants accordés en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours sauf dans les cas déterminés par règlement:
1°  dès que cesse un empêchement légal à l’aliénation d’un bien et jusqu’à concurrence du bénéfice net provenant du produit de la disposition de ce bien, ou dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement, le montant qui n’aurait pas été accordé à elle ou à sa famille si ce bien avait été considéré dans le calcul de la prestation, jusqu’à concurrence de la valeur de ce bien;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le montant accordé alors que des allocations ou prestations accordées à elle ou à sa famille en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs étaient réduites par compensation d’un montant versé en trop, jusqu’à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.
1998, c. 36, a. 101; 2005, c. 15, a. 176.
101. Une personne doit également rembourser au ministre les montants suivants accordés en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours sauf dans les cas déterminés par règlement:
1°  dès que cesse un empêchement légal à l’aliénation d’un bien et jusqu’à concurrence du bénéfice net provenant du produit de la disposition de ce bien, ou dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement, le montant qui n’aurait pas été accordé à elle ou à sa famille si ce bien avait été considéré dans le calcul de la prestation, jusqu’à concurrence de la valeur de ce bien;
2°  le montant accordé alors qu’elle ou un membre de sa famille a été déclaré inadmissible à des allocations ou prestations payables en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs pour un manquement à une disposition semblable à celles prévues à l’un des articles 45, 47, 49, 53 ou 56 jusqu’à concurrence des montants qui auraient, en l’absence d’un tel motif, été payables en vertu de cette autre loi et dès que l’inadmissibilité cesse;
3°  le montant accordé alors que des allocations ou prestations accordées à elle ou à sa famille en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs étaient réduites par compensation d’un montant versé en trop ou en raison d’une pénalité, jusqu’à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.
1998, c. 36, a. 101; 2005, c. 15, a. 176.
101. Une personne doit également rembourser au ministre les montants suivants accordés en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours sauf ceux déterminés par règlement:
1°  dès que cesse un empêchement légal à l’aliénation d’un bien et jusqu’à concurrence du bénéfice net provenant du produit de la disposition de ce bien, ou dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement, le montant qui n’aurait pas été accordé à elle ou à sa famille si ce bien avait été considéré dans le calcul de la prestation;
2°  le montant accordé alors qu’elle ou un membre de sa famille a été déclaré inadmissible à des allocations ou prestations payables en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs pour un manquement à une disposition semblable à celles prévues à l’un des articles 45, 47, 49, 53 ou 56 jusqu’à concurrence des montants qui auraient, en l’absence d’un tel motif, été payables en vertu de cette autre loi et dès que l’inadmissibilité cesse;
3°  le montant accordé alors que des allocations ou prestations accordées à elle ou à sa famille en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs étaient réduites par compensation d’un montant versé en trop ou en raison d’une pénalité, jusqu’à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.
1998, c. 36, a. 101.