S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
73. Jusqu’au 10 décembre 2017, le directeur général d’un établissement doit transmettre au conseil d’administration de l’établissement le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 8 tous les six mois. L’établissement le transmet, le plus tôt possible, à la Commission sur les soins de fin de vie et le publie sur son site Internet.
Jusqu’à cette date, le Collège des médecins du Québec doit également transmettre le rapport prévu à l’article 37 tous les six mois à la Commission sur les soins de fin de vie.
2014, c. 2, a. 73.