S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
7. Tout établissement offre les soins de fin de vie et veille à ce qu’ils soient fournis à la personne qui les requiert en continuité et en complémentarité avec les autres soins qui lui sont ou qui lui ont été dispensés.
À cette fin, il doit notamment mettre en place des mesures pour favoriser l’interdisciplinarité entre les différents professionnels de la santé ou des services sociaux et la collaboration des différents intervenants concernés qui offrent des services à ses usagers.
S’il s’agit d’un établissement public, ce dernier doit constituer un groupe interdisciplinaire composé d’experts ayant pour fonctions de soutenir et d’accompagner, sur demande, les professionnels de la santé ou des services sociaux ou les autres intervenants concernés qui participent à l’offre de soins de fin de vie. Un tel groupe soutient et accompagne, sur demande, tout professionnel ou autre intervenant concerné exerçant sa profession ou ses fonctions dans un centre exploité par un établissement privé ou dans une maison de soins palliatifs.
2014, c. 2, a. 7; 2023, c. 15, a. 7.
7. Tout établissement offre les soins de fin de vie et veille à ce qu’ils soient fournis à la personne qui les requiert en continuité et en complémentarité avec les autres soins qui lui sont ou qui lui ont été dispensés.
À cette fin, il doit notamment mettre en place des mesures pour favoriser l’interdisciplinarité entre les différents professionnels de la santé ou des services sociaux et la collaboration des différents intervenants concernés qui offrent des services à ses usagers.
2014, c. 2, a. 7.